Rapport annuel de l'ASN 2010

CHAPITRE LA SÛRETÉ DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE 15 409 Ce guide, à destination des exploitants nucléaires, a pour principaux objectifs: – d’expliciter la procédure réglementaire établie par le décret d’application de la loi TSN; – de préciser les attentes de l’ASN quant au contenu de certaines pièces des dossiers de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, et notamment du plan de démantèlement; – d’expliciter les aspects techniques et réglementaires des différentes phases du démantèlement (préparation à la mise à l’arrêt définitif, démantèlement, déclassement). 1⎮ 3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs 1I 3 I 1 Rappel des dispositions réglementaires L’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs met en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges nucléaires liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Cet article est précisé par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en respectant le principe « pollueur-payeur ». C’est donc aux exploitants nucléaires de prendre en charge ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés à hauteur des charges anticipées. Ceci se fait sous contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs (I de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006). Ils remettent ainsi des rapports triennaux et des notes d’actualisation annuelles. Ces charges se répartissent en cinq catégories (définies au I de l’article 2 du décret du 23 février 2007): – charges de démantèlement, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs; – charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs; – charges de reprise et conditionnement de déchets anciens (RCD), hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs; – charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs; – charges de surveillance après fermeture des stockages. Ces catégories sont précisées par la nomenclature figurant dans l’arrêté du 21 mars 2007. L’évaluation des charges considérées doit être effectuée selon une méthode reposant sur une analyse des options raisonnablement envisageables pour conduire les opérations, sur le choix prudent d’une stratégie de référence, sur la prise en compte des incertitudes techniques et des aléas de réalisation, et sur la prise en compte des retours d’expérience. Ces évaluations de coûts comprennent, s’il y a lieu, une décomposition en dépenses variables et fixes et, si possible, une méthode explicitant la répartition temporelle des charges fixes. Elles comprennent aussi, dans la mesure du possible, un échéancier annuel des charges, la présentation et la justification des hypothèses retenues et des méthodes utilisées et, s’il y a lieu, une analyse des opérations effectuées, des écarts aux prévisions et la prise en compte du retour d’expérience. Les exploitants doivent aussi présenter de manière synthétique l’évaluation de ces charges, le déroulement des travaux en cours au regard de l’échéancier prévisionnel et l’impact éventuel de l’avancement des travaux sur les charges. Le 3 janvier 2008 a été signée une convention entre l’ASN et la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) pour l’application des procédures de contrôle des charges de long terme par l’ASN. Cette convention définit: – d’une part, les conditions dans lesquelles l’ASN produit les avis qu’elle est chargée de remettre en application de l’article12, alinéa 4 du décret du 23 février 2007 susmentionné, sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs; – d’autre part, les conditions dans lesquelles la DGEC peut faire appel à l’expertise de l’ASN en application de l’article 15, alinéa 2 du même décret. Notamment, elle stipule qu’en cas de besoin et dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’analyse des rapports triennaux, la DGEC peut saisir l’ASN après réception des notes d’actualisation annuelles. 1I 3 I 2 L’examen des rapports transmis par les exploitants En 2007, l’ensemble des exploitants nucléaires avaient transmis leur premier rapport triennal en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006. L’ASN avait alors fait part de son avis au Gouvernement sur la cohérence des stratégies de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentées par les exploitants au regard de la sécurité nucléaire (avis n° 2007-AV-037 du 20 novembre 2007). En 2008 et 2009, l’ASN a examiné les nouveaux éléments transmis par les exploitants dans leurs notes d’actualisation annuelles en regard: – de l’évolution des aspects techniques (périmètre, stratégie, scénario, aléa…); – de l’avis n° 2007-AV-0037 de l’ASN du 20 novembre 2007. Elle a notamment examiné les points pour lesquels des compléments d’information devaient être fournis dans les notes d’actualisation annuelle. Si un effort notable des exploitants est à signaler, des actions complémentaires restent à mener. L’alinéa II de l’article 2 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires demande que l’exploitant évalue les charges de démantèlement des INB, sur la base d’une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l’opération et d’un choix prudent d’une

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