Rapport annuel de l'ASN 2011

461 CHAPITRE LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES ET SOLS POLLUÉS 16 fait d’une activité nucléaire5. Cette décision reprend les principales dispositions de la circulaire du ministère chargé de la santé (DGS/DHOS n° 2001/323 du 9 juillet 2001) qui n’était applicable qu’aux activités médicales. A l’issue d’une consultation des parties prenantes, l’ASN publiera début 2012 le guide d’application de cette décision qui précise les bonnes pratiques de gestion des effluents et des déchets issus des activités nucléaires INB. A l’occasion de la consultation sur le projet de guide de l’ASN, les professionnels ont signalé certaines difficultés d’adéquation des exigences à leur situation particulière ou de mise en œuvre pratique de certaines exigences comme par exemple celle portant sur la mise en place d’un système de détection à poste fixe dans les établissements disposant d’un service de médecine nucléaire. L’ASN note que ces difficultés sont notamment liées à la diversité des situations rencontrées dans les différents domaines industriel, universitaire et médical auxquels s’adresse la décision. L’ASN mettra à profit les informations qui lui ont été transmises par les parties prenantes lors de la consultation, ainsi que le retour d’expérience issu de ses missions de contrôle pour engager, le cas échéant, les actions visant à proposer les évolutions nécessaires du texte. b) La gestion des déchets contenant de la radioactivité naturelle renforcée Certaines activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives peuvent conduire à augmenter l’activité massique des radionucléides présents. On parle alors de radioactivité naturelle renforcée. La plupart de ces activités sont (ou étaient) réglementées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les déchets contenant de la radioactivité naturelle renforcée peuvent être pris en charge dans différents types d’installations, en fonction de leur activité massique : –dans un centre de stockage de déchets, autorisé par arrêté préfectoral, s’il est démontré que leur activité est négligeable du point de vue de la radioprotection. La circulaire de la DPPR du 25 juillet 2006 portant sur l’acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de stockage de déchets vient préciser les conditions d’acceptation de ces déchets dans de telles installations ; – dans le Centre de stockage des déchets de très faible activité de l’ANDRA ; – dans une installation d’entreposage. Certains de ces déchets sont en effet en attente d’une filière d’élimination et notamment de la mise en service d’un centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue. L’ASN a confié à l’association Robin des Bois la réalisation de deux études, en 2004 et en 2008, qui ont permis d’identifier plus précisément les sources potentielles d’exposition des travailleurs et du public à des rayonnements ionisants liés à la radioactivité naturelle renforcée. Dans le cadre du PNGMDR, l’ASN a transmis en juillet 2009 aux ministres en charge de l’environnement et de la santé son rapport sur les solutions de gestion des déchets contenant de la radioactivité naturelle renforcée. Les conclusions de ce rapport ne remettent pas en cause les solutions de gestion existantes. Néanmoins, l’ASN émet des préconisations pour améliorer les filières de gestion de ces déchets. Ces recommandations visent en majorité des installations classées pour la protection de l’environnement. Sur ces sujets, l’ASN collabore avec le ministère en charge de l’environnement. Par ailleurs, le PNGMDR 2010-2012 reprend les principales recommandations émises par l’ASN et définit l’échéance de fin 2011 pour la réalisation d’un bilan d’application de la circulaire du 25 juillet 2006, ainsi que 5. Les activités nucléaires concernées par la décision sont celles citées par l’article R.1333-12 du code de la santé publique, à savoir toute activité nucléaire autorisée ou déclarée (dont les activités nucléaires destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale) à l’exception de celles exercées dans les installations suivantes : – les installations nucléaires de base mentionnées au III de l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (INB) ; – les installations et activités nucléaires mentionnées au III de l’article 2 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit les activités et installations nucléaires intéressant la défense (INBS) ; – les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l’environnement (ICPE) ; – les installations soumises à autorisation en application de l’article L153-3 du nouveau code minier. Vue aérienne du site minier de Bellezane, division minière de La Crouzille, en 1984 Mines à ciel ouvert de Bellezane 105 et 68 réaménagées, ancienne division minière de La Crouzille, en 2001

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