CHAPITRE LA SÛRETÉ DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE 15 429 démantèlement doit décrire explicitement l’ensemble des travaux envisagés, depuis la mise à l’arrêt définitif jusqu’à l’atteinte de l’état final visé, et expliciter pour chaque étape, la nature et l’ampleur des risques présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. La phase de démantèlement peut être précédée d’une étape de préparation à la mise à l’arrêt définitif, réalisée dans le cadre de l’autorisation d’exploitation initiale. Cette phase préparatoire permet notamment l’évacuation d’une partie ou de la totalité du terme source, ainsi que la préparation des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes, etc.). C’est également lors de cette phase préparatoire que peuvent être réalisées les opérations de caractérisation de l’installation : réalisation de cartographies radiologiques, collecte d’éléments pertinents (historique de l’exploitation) en vue du démantèlement… La loi TSN prévoit que la sûreté d’une installation en phase de démantèlement soit réexaminée périodiquement. La périodicité de ces réexamens est habituellement de 10 ans. L’objectif que poursuit l’ASN est de s’assurer par ces réexamens que le niveau de sûreté de l’installation reste acceptable jusqu’à son déclassement, avec la mise en œuvre de dispositions proportionnées aux risques que présente l’installation en cours de démantèlement. À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors rayée de la liste des installations nucléaires de base et ne relève plus du régime des INB. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une description de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées. Celles-ci peuvent fixer un certain nombre de restrictions d’usage du site et des bâtiments (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut conditionner le déclassement d’une INB à la mise en place de telles servitudes. En 2003, l’ASN a précisé dans un guide le cadre réglementaire des opérations de démantèlement des INB, à l’issue d’un important travail visant à clarifier et simplifier les procédures administratives, tout en améliorant la prise en compte de la sûreté et de la radioprotection. Une version totalement révisée de ce guide, élaborée afin d’intégrer les changements réglementaires introduits par la loi TSN et le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, ainsi que les travaux de l’association WENRA, est parue en juin 2010 (Guide de l’ASN n° 6, disponible sur le site www.asn.fr). Ce guide, à destination des exploitants nucléaires, a pour principaux objectifs : – d’expliciter la procédure réglementaire établie par le décret d’application de la loi TSN ; – de préciser les attentes de l’ASN quant au contenu de certaines pièces des dossiers de demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, et notamment du plan de démantèlement ; – d’expliciter les aspects techniques et réglementaires des différentes phases du démantèlement (préparation à la mise à l’arrêt définitif, démantèlement, déclassement). 1I 3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs 1I 3 I 1 Rappel des dispositions réglementaires L’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (désormais codifiée aux livres Ier et V du code de l’environnement) met en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges nucléaires liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Cet article est précisé par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007 relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en respectant le principe « pollueur-payeur ». C’est donc aux exploitants nucléaires de prendre en charge ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés à hauteur des charges anticipées. Ceci se fait sous contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs (I de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006). Ils remettent ainsi des rapports triennaux et des notes d’actualisation annuelles. Ces charges se répartissent en cinq catégories (définies au I de l’article 2 du décret du 23 février 2007) : – charges de démantèlement, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; – charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; – charges de reprise et conditionnement de déchets anciens (RCD), hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; – charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; – charges de surveillance après fermeture des stockages. Ces catégories sont précisées par la nomenclature figurant dans l’arrêté du 21 mars 2007. L’évaluation des charges considérées doit être effectuée selon une méthode reposant sur une analyse des options raisonnablement envisageables pour conduire les opérations, sur le choix prudent d’une stratégie de référence, sur la prise en compte des incertitudes techniques et des aléas de réalisation et sur la prise en compte des retours d’expérience. Ces évaluations de coûts comprennent, s’il y a lieu, une décomposition en dépenses variables et fixes et, si possible, une méthode explicitant la répartition temporelle des charges fixes. Elles comprennent aussi, dans la mesure du possible, un échéancier annuel des charges, la présentation et la justification des hypothèses
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