Rapport annuel de l'ASN 2010

279 CHAPITRE LES UTILISATIONS NON MÉDICALES DES RAYONNEMENTS IONISANTS 10 Ces actions ont conduit à la rédaction d’un guide par les exploitants destiné à leurs prestataires afin de les aider dans leur démarche auprès de l’ASN. Le graphique 4 présente la répartition des sources radioactives scellées détenues sur le territoire en fonction des autorités réglementant leur détention. Les matières nucléaires ne sont pas prises en compte dans ce tableau dans la mesure où l’autorisation d’importation, d’exportation, d’élaboration, de détention, de transfert, d’utilisation et de transport, prévue à l’article L. 1333-2 du code de la défense, est délivrée par le ministre de la Défense pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2I 1 I 2 Les régimes d’autorisation et de déclaration des sources de rayonnements ionisants utilisées à des fins non médicales Les demandes relatives à la détention et l’utilisation de rayonnements ionisants sont entièrement instruites par les divisions territoriales de l’ASN. L’instruction des autorisations concernant les fournisseurs est conservée au niveau national. Le projet de révision de l’ensemble des formulaires et notices mené en 2008 et 2009 dans un objectif de simplification, de graduation des risques et d’harmonisation s’est poursuivi et a abouti en 2010 à une décision homologuée de l’ASN définissant le contenu des dossiers à joindre aux demandes d’autorisation (décision n° 2010-DC-0192). Les nouveaux formulaires déclinant les dispositions de cette décision sont en cours de publication. Par ailleurs, afin d’établir un meilleur équilibre des champs des activités soumises à déclaration ou autorisation et donc une meilleure adaptation du niveau des exigences réglementaires aux enjeux de radioprotection, l’ASN a poursuivi ses travaux pour l’introduction d’un régime de déclaration dans le domaine non médical. Cette démarche a abouti à la publication de plusieurs décisions homologuées (voir chapitre 3) définissant d’une part, le champ d’application de ce nouveau régime, et d’autre part, ses modalités de mise en œuvre. Sont concernés: – les appareils de radiodiagnostic vétérinaire utilisés exclusivement à poste fixe et répondant à l’une des conditions suivantes: • le faisceau d’émission est directionnel et vertical, à l’exclusion de l’ensemble des appareils de tomographie, • l’appareil est utilisé à des fins de radiographie endobuccale, (décision n° 2009-DC-0146 de l’ASN du 16 juillet 2009, modifiée par la décision n° 2009-DC-0162 du 20 octobre 2009). – les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants dont le débit d’équivalent de dose à 10 cm de toute surface accessible dans les conditions normales d’utilisation et du fait de leur conception est inférieur à 10 µSv.h-1. Par ailleurs, un formulaire de déclaration a été établi par l’ASN pour faciliter la mise en œuvre de la décision n° 2009-DC-0148 définissant le contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations. Ce formulaire a été conçu de façon à en simplifier l’utilisation et le traitement. Aucun document n’est à joindre au formulaire de déclaration si les appareils déclarés répondent aux exigences spécifiées dans les décisions de l’ASN et sont éligibles à ce régime. 2I 1 I 3 La prise en compte des principes fondamentaux de radioprotection dans les procédures d’autorisation En matière de radioprotection, l’ASN veille à l’application des trois grands principes de radioprotection qui sont inscrits dans le code de la santé publique (article L. 1333-1): la justification, l’optimisation des expositions et la limitation des doses. Dans le domaine du contrôle des activités non médicales, l’ASN exerce ses missions de manière approfondie vers les fournisseurs de sources radioactives car ils jouent un rôle important dans la mise sur le marché de nouveaux appareils et sur l’optimisation de la radioprotection dès la conception des équipements. Le code de la santé publique dispose que « une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. » L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque. Soit l’interdiction est prononcée de façon générique, soit l’autorisation requise au titre de la radioprotection ne sera pas accordée. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification est initiée lors des renouvellements d’autorisation si l’état des connaissances et des techniques le justifie. Sur ce thème de la justification, l’ASN a engagé des échanges avec ses homologues européens sur les problématiques associées à l’application de ce principe issu de la directive 96/29 du 13 mai 1996. Il s’agit en particulier d’harmoniser les pratiques avec les autres pays membres, tout en préservant la façon dont la France applique le principe de justification. Par ailleurs, si l’application du principe de limitation des doses trouve une transcription précise dans les textes réglementaires, l’optimisation est une notion qui doit être appréciée en fonction du contexte technique et économique et sa prise en compte doit donc en premier lieu être une préoccupation des exploitants. L’ASN incite dans ce domaine à une forte implication des acteurs et mène une politique de sensibilisation. Dans le cadre de ses missions, l’ASN s’assure du respect du principe d’optimisation à plusieurs niveaux d’intervention: – lors de l’examen des dossiers: • lors de la mise sur le marché de nouveaux produits ou appareils puis lors du renouvellement de ces autorisations; • avant l’exercice par l’exploitant d’une activité soumise à autorisation ; • lorsque l’exploitant déclare une modification de son activité ou de son installation; – lors de visites et inspections sur le terrain; – en établissant le retour d’expérience à partir des investigations menées à la suite des déclarations d’un événement significatif de radioprotection.

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