Rapport annuel de l'ASN 2011

308 La radioprotection fait l’objet de prescriptions précises dans la réglementation applicable au transport de substances radioactives. Ainsi, pour le transport par route, la réglementation2 prévoit que le rayonnement à la surface du colis ne doit pas dépasser 2 mSv/h (cette limite peut être augmentée à 10 mSv/h en utilisation exclusive, où les actions à proximité du colis sont limitées). Le rayonnement à la surface du véhicule ne doit pas dépasser 2 mSv/h, et doit être inférieur à 0,1 mSv/h à 2 mètres du véhicule. En utilisation exclusive, ces limites peuvent être repoussées à 10 mSv/h au contact du véhicule, sous réserve notamment d’équiper le véhicule d’une enceinte empêchant l’accès des personnes non autorisées et de limiter les actions à proximité du colis (les opérations de chargement ou déchargement entre le début et la fin de l’expédition sont interdites). En supposant qu’un véhicule de transport atteigne la limite de 0,1 mSv/h à 2 mètres, une personne devrait séjourner 10 heures en continu à deux mètres du véhicule pour que le rayonnement qu’il reçoive atteigne la limite annuelle d’exposition du public. Ces limites sont complétées par des exigences relatives à l’organisation de la radioprotection au sein des entreprises. En effet, les acteurs du transport doivent mettre en place un programme de protection radiologique qui regroupe les dispositions prises afin d’optimiser l’exposition des personnes. La formation est un des piliers des programmes de protection radiologique. Cette formation est également prévue par la réglementation. L’ensemble des acteurs de la chaîne des transports doit ainsi être formé et sensibilisé aux risque liés aux rayonnements afin qu’il ait conscience de la nature des risques, de la manière de s’en protéger et de protéger les autres. 3I 5 La réglementation de la sûreté des opérations de transport interne aux périmètres des installations nucléaires Des opérations de transport dites « opérations de transport interne » de marchandises dangereuses peuvent être réalisées sur les voies privées de sites nucléaires. Ces opérations ne sont alors pas soumises à la réglementation relative aux transports de marchandises dangereuses, qui ne s’applique que sur la voie publique. Les opérations de transport interne de substances radioactives sont actuellement organisées sur les sites nucléaires par des « règles de transport interne » propres à chaque site nucléaire. L’ASN prévoit ainsi de renforcer dans le cadre de l’arrêté « INB », publié le 7 février 2012 (voir chapitre 3), le fondement juridique de ces règles en demandant leur intégration au référentiel de sûreté de installations nucléaires de base. Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses présentent les mêmes risques et inconvénients que les transports de matières dangereuses sur la voie publique. Leur sûreté doit être encadrée avec la même rigueur que tout autre risque ou inconvénient présent dans le périmètre INB. 3I 6 L’information du public dans le domaine des transports L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 qui codifie la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, étend les obligations d’information du public aux responsables d’activité nucléaire. C’est l’article L. 125-10 qui fixe le seuil à partir duquel le responsable du transport doit communiquer les informations qu’un citoyen lui demande, par reclassement des dispositions du décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011. Les seuils sont définis comme étant ceux « au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, le transport de substances radioactives est soumis à la délivrance par l’Autorité de sûreté nucléaire ou par une Autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives d’un agrément du modèle de colis de transport ou d’une approbation d’expédition, y compris sous arrangement spécial ». Tout citoyen peut donc désormais solliciter des informations auprès des responsables de transport sur les risques présentés par les transports visés par le décret. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), instituée par l’article 20 de la loi de 1978, peut être saisie pour avis par une personne à qui est opposé un refus de communication de la part d’un exploitant nucléaire ou d’un responsable de transport. La CADA doit être saisie préalablement à tout recours contentieux. Les litiges relatifs aux refus de communication peuvent ensuite être portés, devant les juridictions administratives, même s’ils opposent deux personnes privées. 2. ADR : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er Janvier 2011.

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