LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT radioactifs provenant de l’étranger, en précisant les conditions d’application de cette interdiction ; ∙définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ; ∙renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de non‑respect des dispositions applicables en matière de gestion des déchets radioactifs et de combustible usé. La loi n° 2016‑1015 du 25 juillet 2016 précise les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs HA et MA-VL. 1.2.1 – Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs produits dans les installations nucléaires de base En France, la gestion des déchets radioactifs dans les INB est notamment encadrée par l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux INB, dont le titre VI est relatif à la gestion des déchets. L’exploitant d’une INB établit un plan de zonage déchets qui permet d’identifier les zones où les déchets produits sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être. Les déchets produits dans ces zones sont, de manière conservative, gérés comme s’ils étaient radioactifs et doivent alors être dirigés vers des filières dédiées. Cette absence de seuils de libération pour les déchets issus d’une zone où les déchets sont contaminés, activés ou susceptibles de l’être constitue une spécificité de la réglementation française. Les « seuils de libération », mis en œuvre dans certains pays étrangers, définissent des niveaux de contamination en deçà desquels les matériaux peuvent être libérés de tout contrôle et utilisés sans aucune restriction. Les déchets issus des autres zones sont, après contrôle de l’absence de radioactivité, dirigés vers des filières autorisées de gestion des déchets dangereux, non dangereux ou inertes, selon les propriétés du déchet. La réglementation française impose également aux exploitants nucléaires de présenter, dans les règles générales d’exploitation (RGE) et dans l’étude d’impact sur l’environnement de leur installation, les déchets produits par l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d’élimination envisagés. Les dispositions retenues par les exploitants doivent consister à réduire le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits, et à réserver, par la valorisation et le traitement de ces déchets, le stockage définitif aux seuls déchets ultimes. La décision n° 2015-DC-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 modifiée précise les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012, notamment concernant : ∙les modalités relatives à l’établissement et à la gestion du plan de zonage déchets ; ∙le contenu du bilan annuel sur la gestion des déchets qui doit être transmis à l’ASNR par chaque installation. Le Guide de l’ASN n° 23 présente les modalités d’application de cette décision en ce qui concerne l’établissement et la modification du plan de zonage déchets. À la suite d’une modification de prescriptions réglementaires du code de l’environnement, en 2019, l’étude sur la gestion des déchets n’est plus requise par la réglementation en tant que document spécifique. Les dispositions qu’elle contenait doivent être à présent reportées dans l’étude d’impact et les RGE des INB. La décision n° 2022-DC0749 de l’ASN du 29 novembre 2022, homologuée le 16 février 2023 a modifié la décision n° 2015-DC-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 pour prendre en compte cette évolution réglementaire. 6. Ancien article R. 1333‑12. 1.2.2 – Le cadre juridique de la gestion des déchets radioactifs produits par les activités encadrées par le code de la santé publique L’article R. 1333‑16(6) du code de la santé publique prévoit que la gestion des effluents et des déchets contaminés par des substances radioactives provenant de toutes les activités nucléaires comportant un risque d’exposition aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un examen et d’une approbation par les pouvoirs publics. C’est le cas, notamment, des activités mettant en œuvre des substances radioactives destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale. La décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 fixe les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être, du fait d’une activité nucléaire. Un guide d’application de cette décision (Guide n° 18) a été publié par l’ASN en janvier 2012. La gestion des sources scellées usagées Dans le cadre du PNGMDR 2016‑2018, l’Andra a remis mi-2018 un rapport présentant l’état des lieux de la prise en charge des sources scellées usagées considérées comme des déchets dans les centres de stockage existants et en projet. Par ailleurs, le décret n° 2015‑231 du 27 février 2015 permet aux détenteurs de sources scellées usagées de faire appel non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi à tout fournisseur autorisé ou, en dernier recours, à l’Andra pour gérer ces sources. Les détenteurs ne sont, en outre, plus tenus de démontrer qu’ils ont pris contact avec l’ensemble des fournisseurs avant de solliciter l’Andra. Ces dispositions visaient à diminuer les frais de collecte de ces sources et à assurer une filière de reprise dans toutes les situations. L’ASN a pris position le 11 mai 2021 sur la gestion des sources scellées usagées non susceptibles d’être recyclées. Elle considère que les sources scellées usagées qui ne sont pas acceptables dans les installations de stockage de surface doivent être intégrées aux inventaires des installations de stockage en projet, et qu’un état des lieux complet des filières de gestion existantes doit être établi, en précisant les responsabilités des différents acteurs. En outre, elle recommande que la notion de « dernier recours » mentionnée dans le décret n° 2015-231 soit précisée. L’action « DECPAR.4 » du PNGMDR 2022-2026 prévoit que les producteurs dressent un état des lieux des sources scellées faisant l’objet de difficultés de prise en charge et qu’un programme de travail soit établi avec l’Andra pour développer des solutions de gestion. Le volume de sources scellées en attente de prise en charge dans une filière définitive de gestion a été introduit comme nouvel indicateur de suivi du PNGMDR 2022-2026. La gestion des déchets des activités nucléaires de proximité par l’Andra L’article L. 542‑12 du code de l’environnement confie à l’Andra une mission de service public pour la gestion des déchets issus des activités nucléaires de proximité. Depuis 2012, l’Andra dispose, avec le Cires situé sur les communes de Morvilliers et de La Chaise, dans l’Aube, d’un centre de regroupement et d’une installation d’entreposage pour les déchets des « petits producteurs » n’appartenant pas au secteur électronucléaire. L’ASNR considère que les actions de l’Andra dans ce domaine sont de nature à répondre à la mission qui lui est confiée au titre de l’article L. 542‑12 précité et que celles‑ci doivent être poursuivies. Dans son avis n° 2021-AV-0379 du 11 mai 2021, l’ASN a recommandé que l’Andra mette en place, dès que possible, les capacités d’entreposage nécessaires permettant la prise en charge des déchets fortement tritiés et des sources contenant du tritium des petits producteurs. Les articles 45 à 47 de l’arrêté du 9 décembre 2022 Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025 371 01 05 09 02 06 10 03 07 11 13 04 08 12 A / Z
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