Rapport de l'ASNR 2025

LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT à un régime juridique spécifique. Les INB sont définies à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement : 1° Les réacteurs nucléaires ; 2° Les installations répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État, de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ; 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ; 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement. Les installations relèvent du régime des INB, régi par les chapitres III et VI du titre IX du livre V du code de l’environnement et les textes pris pour leur application. La liste des INB au 31 décembre 2025 figure dans la partie qui précède le chapitre 1 de ce rapport. La prévention des risques accidentels et la sûreté nucléaire Le principe fondamental adopté internationalement sur lequel repose le système d’organisation et de réglementation spécifique de la sûreté nucléaire est celui de la responsabilité de l’exploitant (voir point 3.1). Les pouvoirs publics veillent à ce que cette responsabilité soit pleinement assumée dans le respect des prescriptions réglementaires. Pour ce qui concerne la prévention des risques pour les travailleurs, l’exploitant d’une INB est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Il doit en particulier s’assurer du respect des règles générales applicables à l’ensemble des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (organisation du travail, prévention des accidents, suivi médical des travailleurs, y compris ceux des entreprises extérieures, etc.). Pour les questions relevant de la protection de la population et de l’environnement, l’exploitant de l’INB doit également mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection. Plus particulièrement, les rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non radioactifs, sont strictement réglementés (voir point 5.1 du chapitre 3). 2.2.2 – Le transport de substances radioactives Lors du transport de substances radioactives, les risques essentiels sont ceux d’exposition interne ou externe, de criticité ainsi que ceux de nature chimique. La sûreté du transport de substances radioactives s’appuie sur une logique de défense en profondeur : ∙la robustesse de l’emballage est la première ligne de défense. L’emballage joue un rôle essentiel et doit résister aux conditions de transport envisageables, ainsi qu’aux effets des accidents susceptibles de se produire ; ∙la fiabilité des opérations de transport constitue la deuxième ligne de défense ; ∙enfin, la troisième ligne de défense est constituée par les moyens d’intervention mis en œuvre en cas d’incident ou d’accident. 2.2.3 – Les activités nucléaires de proximité Les rayonnements ionisants, qu’ils soient émis par des radionucléides ou générés par des appareils électriques, sont utilisés dans de très nombreux domaines dont la médecine (radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire et pratiques interventionnelles radioguidées – PIR), la biologie, la recherche, l’industrie, mais aussi les applications vétérinaires, la stérilisation de nombreux produits, ou la conservation des denrées alimentaires. L’employeur est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. L’exploitant de l’installation doit également mettre en place les dispositions prévues par le code de la santé publique pour assurer la gestion des sources de rayonnements ionisants qu’il détient (notamment les sources radioactives), assurer, le cas échéant, la gestion des déchets produits et limiter les rejets des effluents liquides et gazeux. Dans le cas d’utilisation à des fins médicales, les questions concernant la protection des patients sont également prises en compte. 2.2.4 – La gestion des déchets radioactifs Comme toutes les activités industrielles, les activités nucléaires peuvent créer des déchets dont certains sont radioactifs. Les trois principes fondamentaux sur lesquels s’appuie une gestion rigoureuse des déchets radioactifs sont la responsabilité du producteur de déchets, la traçabilité des déchets et l’information du public. Les dispositions techniques de gestion à mettre en œuvre doivent être adaptées au risque présenté par les déchets radioactifs. Ce risque peut être estimé principalement au travers de deux paramètres : l’activité, qui contribue à la toxicité du déchet, et la période, durée au bout de laquelle l’activité est divisée par deux. Enfin, la gestion des déchets radioactifs doit être déterminée préalablement à toute création d’activité nouvelle ou modification d’activité existante afin de : ∙s’assurer de la disponibilité de filières de traitement des différentes catégories de déchets susceptibles d’être produits, depuis la phase amont (production de déchets et conditionnement sous forme de colis) jusqu’à la phase aval (entreposage, transport, stockage) ; ∙optimiser les filières de gestion de déchets. 2.2.5 – La gestion des sites contaminés La gestion des sites contaminés du fait d’une radioactivité résiduelle résultant d’une activité nucléaire passée ou d’une activité ayant produit des dépôts de radionucléides naturels justifie des actions spécifiques de radioprotection, notamment dans le cas où une réhabilitation du site est envisagée. Compte tenu des usages actuels ou futurs du site, des objectifs de décontamination doivent être établis. L’élimination des déchets produits lors de l’assainissement des locaux ainsi que des terres contaminées doit être maîtrisée, depuis le site jusqu’à l’entreposage ou le stockage. 2.2.6 – Les activités utilisant des substances radioactives d’origine naturelle Les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle, lorsqu’elles sont renforcées du fait des activités humaines, justifient des actions de contrôle, si elles sont susceptibles de générer un risque pour les travailleurs exposés et, le cas échéant, pour la population. Ainsi, certaines activités incluses dans la définition des « activités nucléaires » peuvent avoir recours à l’utilisation de matériaux contenant des substances radioactives d’origine naturelle à des niveaux de concentration susceptibles d’accroître, de manière significative, l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et, dans une moindre mesure, des populations proches des lieux où sont exercées ces activités. 114 Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025

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