LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ∙la suspension du fonctionnement de l’installation, du déroulement de l’opération de transport jusqu’à la mise en conformité ou la suspension de l’activité jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et la prise des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure, notamment en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ; ∙l’astreinte journalière (un montant fixé par jour dont l’exploitant ou le responsable d’activité doit s’acquitter jusqu’à satisfaction des demandes formulées à son endroit dans la mise en demeure) ; ∙l’amende administrative. Il convient de signaler que les deux dernières mesures sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. Concernant la sanction administrative, la commission des sanctions, saisie par le collège de l’ASNR, peut prononcer l’amende administrative dont le principe est prévu par le point 4° du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, avec des montants adaptés au secteur du nucléaire civil prévus par les dispositions de l’article L. 596-4 du même code, lorsqu’une décision de mise en demeure, prise préalablement par l’ASNR à l’encontre d’un exploitant ou d’un RAN pour exiger la mise en conformité de l’activité à la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée par ce dernier. La loi prévoit également des mesures prises à titre conservatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou de la protection de l’environnement. Ainsi, l’ASNR peut : ∙suspendre le fonctionnement d’une INB à titre provisoire, avec information sans délai des ministres chargés de la sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents ; ∙prescrire à tout moment les évaluations et la mise en œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace pour les intérêts cités ci‑dessus ; ∙prendre des décisions de retrait temporaire ou définitif du titre administratif (autorisation et enregistrement) délivré au RAN après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé afin de respecter la procédure contradictoire. En 2025, l’ASN a adressé huit mises en demeure : quatre pour les INB et quatre dans le nucléaire de proximité. L’année 2025 a montré l’efficacité du régime de coercition et de sanctions administratives mis en œuvre par l’ASNR. Les mises en demeure auxquelles l’ASNR a eu recours n’ont pas nécessité d’actions supplémentaires et ont abouti à la mise en conformité attendue. 8.2 Les suites données aux infractions pénales Les textes prévoient, par ailleurs, des infractions pénales, délits ou contraventions. Il s’agira, par exemple, du non‑respect de dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, du non‑respect d’une mise en demeure adressée par l’ASNR, de l’exercice d’une activité nucléaire sans le titre administratif requis, du non‑respect de dispositions de décisions de l’ASNR ou de la gestion irrégulière de déchets radioactifs. Les infractions éventuellement constatées sont relevées par procès-verbaux de constat dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection et transmis au procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites. Le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales, une amende voire une peine d’emprisonnement (jusqu’à 150 000 € et trois ans d’emprisonnement), selon la nature de l’infraction. Pour les personnes morales déclarées responsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 10 millions d’euros, selon l’infraction en cause et selon l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Le code de la santé publique prévoit également des sanctions pénales ; sont encourues une amende de 3 750 à 15 000 € et une peine d’emprisonnement de six mois à un an. Selon la gravité du manquement, des peines complémentaires peuvent être appliquées à l’encontre des personnes morales. Des contraventions de 5e classe (amendes) sont prévues, sur le champ de la sûreté nucléaire, pour les infractions citées à l’article R. 596‑16 du code de l’environnement, ainsi que sur le champ de la radioprotection, pour les infractions citées aux articles R. 1337‑14‑2 à 5 du code de la santé publique, par exemple s’agissant du non‑respect des dispositions relatives à la déclaration d’événement significatif, au régime administratif (transmission du dossier de demande de titre, respect des prescriptions générales, information portant sur le changement du conseiller en radioprotection). Pour le domaine des équipements sous pression, les dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipements à risques dont font partie les appareils à pression, y compris ceux implantés dans les installations nucléaires de base, permettent notamment d’ordonner le paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la mise en demeure à l’encontre des exploitants. Ce chapitre comporte également des dispositions à l’égard des fabricants, importateurs et distributeurs de tels équipements, visant à interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en demeure de prendre toutes les mesures pour le contraindre à se mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité. Dans l’exercice de leurs missions dans les centrales nucléaires, les inspecteurs du travail de l’ASNR disposent de l’ensemble des moyens de contrôle, de décision et de contrainte des inspecteurs du travail de droit commun (en vertu de l’article R. 8111‑11 du code du travail). L’observation, la mise en demeure, la sanction administrative, le PV, le référé (pour faire cesser sans délai les risques) ou encore l’arrêt de travaux constituent pour les inspecteurs du travail de l’ASNR une large palette de moyens d’incitation et de contraintes. Enfin, dans le cas où les inspecteurs relèveraient des faits qui pourraient être constitutifs d’une infraction qui ne relève pas de leur compétence pour dresser un procès-verbal, par exemple un cas d’irrégularité documentaire s’apparentant à une fraude (voir point 7.1), s’il s’agit d’un délit, une information est effectuée auprès du procureur de la République compétent. En 2025, six PV ont été dressés par les inspecteurs de l’ASNR (hors inspection du travail). Le tableau 16 indique le nombre de PV dressés par les inspecteurs de l’ASNR entre 2019 et 2025. Par ailleurs, un jugement a conduit à la condamnation d’une personne ayant rédigé un rapport de conformité à une décision technique de l’ASNR indiquant un état conforme alors qu’en réalité il ne l’était pas. Les faits avaient été découverts par des inspecteurs de l’ASNR. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PV hors inspection du travail en centrale nucléaire 8 4 2 3 4 4 2 PV inspection du travail en centrale nucléaire 4 8 0 2 2 3 4 TABLEAU 16 Nombre de procès‑verbaux transmis par les inspecteurs de l’ASN entre 2019 et 2025 Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025 179 01 05 09 02 06 10 03 07 11 13 04 08 12 A / Z
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