Rapport de l'ASNR 2025

LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 2.3.4 – Les colis contenant de l’hexafluorure d’uranium L’UF6 est utilisé dans le « cycle du combustible ». C’est sous cette forme que l’uranium est enrichi. On trouve donc de l’UF6 naturel (c’est-à-dire formé d’uranium naturel), de l’UF6 enrichi (c’est-àdire avec une composition isotopique enrichie en uranium-235) et de l’UF6 appauvri. Outre les dangers présentés du fait de sa radioactivité, voire de son caractère fissile, l’UF6 présente aussi un fort risque chimique. La réglementation prévoit donc des prescriptions particulières pour les colis d’UF6. Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l’édition 2020 de la norme ISO 7195, qui régit la conception, la fabrication et l’utilisation des colis. Ces colis sont de plus soumis à trois épreuves : ∙une épreuve de chute libre entre 0,3 et 1,2 mètre (selon la masse du colis) sur cible indéformable ; ∙une épreuve thermique, avec un feu de 800°C durant 30 minutes ; ∙une épreuve de tenue hydrostatique à 27,6 bars. Les colis contenant de l’UF6 enrichi, donc fissile, sont également soumis aux prescriptions présentées précédemment (voir point 2.3.3). L’UF6 est transporté dans des cylindres métalliques, de type 48Y ou 30B. Dans le cas de l’UF6 enrichi, ce cylindre est transporté avec une coque de protection, qui fournit la protection nécessaire pour résister aux épreuves applicables aux colis contenant des matières fissiles. Les modèles de colis contenant de l’UF6 doivent également obtenir un agrément de l’ASNR, ou d’une autorité compétente étrangère, pour être autorisés à circuler. 2.3.5 – Les colis de type C Les modèles de colis de type C sont destinés à transporter des substances hautement radioactives par voie aérienne. Il n’existe en France aucun agrément pour des colis de type C à usage civil. 2.4 Les exigences assurant la fiabilité des opérations de transport 2.4.1 – La radioprotection des travailleurs et du public La radioprotection des travailleurs et du public doit être une préoccupation constante lors des transports de substances radioactives. Le public et les travailleurs non spécialisés ne doivent pas être exposés à une dose supérieure à 1 millisievert par an (mSv/an). Cependant, cette limite n’est pas destinée à constituer une autorisation d’exposer le public jusqu’à 1 millisievert (mSv). Notamment, les principes de justification et d’optimisation applicables à toute activité nucléaire s’appliquent aussi au transport de substances radioactives (voir chapitre 2). La radioprotection fait l’objet de prescriptions précises dans la réglementation applicable au transport de substances radioactives. Ainsi, pour le transport par route, la réglementation prévoit que le débit de dose à la surface du colis ne doit pas dépasser 2 millisieverts par heure (mSv/h). Cette limite peut être augmentée à 10 mSv/h en « utilisation exclusive(1) », car l’expéditeur ou le destinataire peuvent alors donner des consignes pour limiter les actions à proximité du colis. Dans tous les cas, le débit de dose ne doit pas dépasser 2 mSv/h au contact du véhicule et doit être 1. L’utilisation exclusive correspond au cas où le véhicule est utilisé par un seul expéditeur. Celui-ci peut alors donner des instructions spécifiques pour le déroulement de l’ensemble des opérations de transport. 2. Le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable – « au plus faible niveau que l’on peut raisonnablement atteindre ») est apparu dans la publication 26 de 1977 de la Commission internationale de protection radiologique. Il était l’aboutissement d’une réflexion autour du principe d’optimisation de la radioprotection. inférieur à 0,1 mSv/h à 2 mètres du véhicule. En supposant qu’un véhicule de transport atteigne la limite de 0,1 mSv/h à 2 mètres, une personne devrait séjourner 10 heures en continu à 2 mètres du véhicule avant que la dose reçue n’atteigne la limite annuelle d’exposition du public. Ces limites sont complétées par des exigences relatives à l’organisation de la radioprotection au sein des entreprises. En effet, les entreprises intervenant dans les opérations de transport doivent mettre en place un programme de protection radiologique, qui regroupe les dispositions prises pour protéger les travailleurs et le public des risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants. Ce programme repose notamment sur une évaluation prévisionnelle des doses auxquelles sont exposés les travailleurs et le public. En fonction des résultats de cette évaluation, des actions d’optimisation doivent être mises en place pour rendre ces doses aussi basses que raisonnablement possible (principe ALARA(2)) : par exemple, des chariots plombés peuvent être mis à disposition des manutentionnaires pour réduire leur exposition. Cette évaluation permet également de décider de la mise en place d’une dosimétrie pour mesurer la dose reçue par les travailleurs, s’il est prévu que celle‑ci risque de dépasser 1 mSv/an. Enfin, l’ensemble des acteurs du transport doit être formé aux risques liés aux rayonnements, afin de connaître la nature des risques, ainsi que la manière de s’en protéger et d’en protéger les autres. Les travailleurs qui interviennent lors des transports de substances radioactives sont par ailleurs soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Le Guide de l’ASN n° 29 vise à accompagner les transporteurs dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires relatives à la radioprotection des travailleurs et du public. 2.4.2 – La signalisation des colis et des véhicules Afin que les travailleurs puissent être informés du niveau de risque présenté par chaque colis, et donc pour qu’ils puissent s’en protéger efficacement, la réglementation impose que les colis soient étiquetés. Les étiquettes sont de trois types ; elles correspondent à différents niveaux de débit de dose au contact et à 1 mètre du colis. Les travailleurs intervenant à proximité du colis ont ainsi un moyen visuel de savoir quels sont les colis engendrant les débits de dose les plus importants et peuvent limiter leur temps à proximité de ceux‑ci et les éloigner le plus possible (par exemple, en les chargeant à l’arrière du véhicule). Les colis contenant des matières fissiles doivent, en outre, porter une étiquette spécifique. En effet, pour prévenir le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne, ces colis doivent être éloignés les uns des autres. L’étiquette spécifique permet de vérifier facilement le respect de cette prescription. Enfin, le marquage des colis doit comporter leur type, l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire et un numéro d’identification. Cela permet d’éviter les erreurs de livraison et de pouvoir identifier les colis en cas de perte. Les véhicules transportant des colis de substances radioactives doivent également avoir une signalisation spécifique. Comme tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses, ils portent une plaque orange à l’avant et à l’arrière. De plus, ils doivent arborer une plaque‑étiquette présentant un trèfle et indiquant « Radioactive ». L’objectif de la signalisation des véhicules est de fournir de l’information aux services de secours en cas d’accident. 276 Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025

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