LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT La forte implication de la profession à l’échelle nationale pour harmoniser les pratiques, sensibiliser et former des élèves vétérinaires, élaborer des « documents cadres » et des guides est un élément jugé très positif par l’ASNR, qui échange régulièrement avec les instances nationales de la profession (et plus particulièrement la Commission de radioprotection vétérinaire). Ces échanges permettent en particulier à l’ASNR de définir sa doctrine en prenant en compte les spécificités du milieu vétérinaire. Par exemple, ils ont conduit l’ASN à mettre en œuvre en 2024 une simplification administrative pour les vétérinaires exerçant à titre non‑salarié (collaborateur libéral, remplaçant libéral ou vétérinaire consultant) qui utilisent les appareils de diagnostic mis à disposition par un établissement vétérinaire. Cet allègement, proportionné aux enjeux de radioprotection, n’est donc pas valable pour les activités soumises au régime de l’autorisation et qui présentent des risques importants. Les relations locales entre les représentants régionaux de la profession et les divisions territoriales de l’ASNR sont également encouragées, en particulier pour résoudre des difficultés avec certains professionnels peu coopératifs ou présentant des lacunes 1. Klystron : tube à modulation de vitesse qui sert à créer ou à amplifier des courants d’hyperfréquences. sérieuses dans leur organisation de la radioprotection ou leur situation administrative. 1.3.3 – Les autres utilisations d’appareils électriques émettant des rayonnements ionisants Cette dernière catégorie d’appareils couvre l’ensemble des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants autres que ceux précités et qui ne sont pas concernés par les critères d’exemption d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration fixés à l’article R. 1333‑106 du code de la santé publique. Elle comprend notamment les appareils générant des rayonnements ionisants mais qui ne sont pas utilisés pour cette propriété : les implanteurs d’ions, les appareils à soudure à faisceau d’électrons, les klystrons(1), certains lasers, certains dispositifs électriques comme des tests de fusible haute tension. Enfin, certaines applications utilisent des accélérateurs de particules (voir point 3.3.1). 2 – L’encadrement législatif et réglementaire des activités industrielles, de recherche et vétérinaires 2.1 Les autorités réglementant les sources de rayonnements ionisants L’ASNR est l’autorité qui accorde les autorisations, délivre les décisions d’enregistrement et reçoit les déclarations, suivant le régime applicable à l’activité nucléaire concernée. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives des exploitants d’installations déjà autorisées dans le cadre d’un autre régime, le code de la santé publique prévoit des dispositions spécifiques. Cela concerne notamment : ∙les sources radioactives détenues, fabriquées ou utilisées dans les installations autorisées au titre du code minier (article L. 162‑1) ou, pour les sources radioactives non scellées, détenues, fabriquées ou utilisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant des articles L. 511‑1 à L. 517‑2 du code de l’environnement, celles qui bénéficient d’un régime d’autorisation. Le préfet est chargé de prévoir, dans les autorisations qu’il délivre, des prescriptions relatives à la radioprotection des activités nucléaires exercées sur le site ; ∙les installations et activités intéressant la défense nationale, pour lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) est chargée de la réglementation des aspects relatifs à la radioprotection ; ∙les installations autorisées au titre du régime juridique des INB. L’ASNR réglemente les sources radioactives et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de ces installations dans le cadre de ce régime. La détention et l’utilisation des autres sources détenues dans le périmètre de l’INB restent soumises à autorisation, au titre de l’article R. 1333‑118 du code de la santé publique. Ces dispositions ne dispensent pas le bénéficiaire du respect des prescriptions du code de la santé publique, et en particulier de celles relatives à l’acquisition et à la cession des sources ; elles ne s’appliquent pas aux activités de distribution, importation et exportation de sources radioactives, qui restent soumises à une autorisation de l’ASNR au titre du code de la santé publique. Seuls les établissements détenant des substances radioactives sous forme non scellée en quantité supérieure à 1 tonne (t) ou gérant des déchets radioactifs en quantité supérieure à 10 mètres cubes (m3) pour l’une ou l’autre de ces activités sont soumis au régime des installations classées (hors secteur médical et accélérateurs de particules). Les éventuelles sources radioactives sous forme scellée également détenues ou utilisées par ces établissements sont, quant à elles, réglementées par l’ASNR au titre du code de la santé publique. Les matières nucléaires font l’objet d’une réglementation spécifique prévue aux articles L. 1333‑1 et suivants du code de la défense. L’application de cette réglementation est contrôlée par le ministre des Armées pour les matières nucléaires destinées aux besoins de la défense et par le ministre chargé de l’énergie pour les matières destinées à tout autre usage. 2.2 Les activités non justifiées ou interdites 2.2.1 – L’application de l’interdiction d’addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation ou de construction Le code de la santé publique indique notamment « qu’est interdit tout ajout de radionucléides […] dans les biens de consommation et les produits de construction » (article R. 1333‑2). Ainsi, le commerce d’accessoires contenant des sources de tritium tels que les montres, porte‑clés, équipements de chasse (dispositifs de visée) ou de navigation (compas de relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière (détecteurs de touches) est proscrit. L’article R. 1333‑4 du même code prévoit que des dérogations à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction, après avis de l’ASNR et du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), après analyse des avantages et inconvénients. L’ASNR estime que ce dispositif de dérogation réglementaire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation pour l’utilisation d’un appareil d’analyse neutronique dans plusieurs cimenteries du groupe Lafarge‑Holcim, dérogation renouvelée depuis lors. En 2022, une dérogation pour le recours à l’analyse neutronique a également été accordée pour l’une des cimenteries du groupe Ciments Calcia. Cet analyseur neutronique repose sur une technologie différente de celle 244 Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025
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