Rapport de l'ASNR 2025

LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES : RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 2.3.2 – La protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance Si les mesures de sûreté et de radioprotection prévues par la réglementation permettent de garantir un certain niveau de protection des sources de rayonnements ionisants face au risque d’actes malveillants, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes. Un renforcement du contrôle de la protection contre les actes de malveillance utilisant des sources radioactives scellées a donc été encouragé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a publié dans ce domaine un code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives, approuvé en 2003, complété en 2012 par deux guides d’application relatifs à la sécurité des sources radioactives et à celle des transports de matières radioactives. Dès 2004, la France confirmait à l’AIEA qu’elle travaillait à l’application des orientations énoncées dans ce code de conduite. L’organisation retenue pour le contrôle de la protection contre les actes de malveillance La maîtrise des risques en matière de radioprotection, de sûreté et de lutte contre la malveillance présente de nombreuses interfaces. En général, les homologues de l’ASNR à l’étranger sont chargés de contrôler ces trois domaines (voir tableau 2 du chapitre 2). En France, la protection contre les actes de malveillance des matières nucléaires, notamment celles mises en œuvre dans certaines installations dites « d’importance vitale », car concourant à des productions ou services indispensables à l’exercice du fonctionnement de la nation, est pilotée par un service placé sous l’autorité du Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère chargé de l’énergie. Aussi, depuis début 2016, les évolutions réglementaires adoptées ont conduit à une organisation du contrôle de la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance qui tient compte de l’organisation préexistante, en confiant ce contrôle : ∙au service du HFDS du ministère chargé de l’énergie dans les installations dont la sécurité relève déjà de son contrôle ; ∙au ministre des Armées dans les emprises placées sous son autorité ; ∙à l’ASNR pour les autres activités nucléaires. Le processus nécessaire à la mise en place de ce contrôle, engagé en 2008 par le Gouvernement avec le concours de l’ASNR, a abouti à l’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 puis au décret n° 2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Ces textes, qui ont modifié le code de la santé publique, répartissent les compétences de contrôle dans les diverses installations comme indiqué ci‑dessus, et incluent la protection contre les actes de malveillance dans les enjeux dont doivent tenir compte les responsables d’activités nucléaires (RAN) et les services instructeurs des demandes d’autorisation. Les sources et installations concernées Le contrôle de la protection des sources contre les actes de malveillance porte sur l’ensemble des sources de rayonnements ionisants, c’est‑à‑dire l’ensemble des dispositifs susceptibles de provoquer une exposition. La majorité des dispositions réglementaires sont cependant prises pour renforcer la sécurité des sources présentant les plus forts enjeux radiologiques : il s’agit des sources radioactives scellées de catégorie A, B ou C, au sens de la catégorisation retenue par le code de la santé publique, directement issue de celle de l’AIEA. Les exigences de protection sont proportionnées à la dangerosité intrinsèque des sources. L’approche graduée veut donc que les obligations soient plus fortes pour les sources (ou lots de sources) de catégorie A que pour celles de catégorie C. Les sources scellées ne relevant pas des catégories A, B et C et dont l’activité est supérieure au seuil d’exemption et les autres sources de rayonnements ionisants, les générateurs de rayons X par exemple, sont classées en catégorie D. On dénombre, chez les utilisateurs du secteur civil, un peu plus de 6 230 sources radioactives de catégorie A, B ou C présentant de réels enjeux en matière de sécurité, réparties dans 273 installations en France. Ces sources sont détenues essentiellement à des fins industrielles (irradiation, radiographie, mesures, etc.), ou médicales (télégammathérapie, curiethérapie notamment). Du fait de leurs déplacements fréquents sur chantier, l’utilisation des sources de radiographie industrielle présente des enjeux particuliers. En raison de leur regroupement lors des périodes d’entreposage, des sources d’une catégorie peuvent, ensemble, relever d’une catégorie supérieure et donc faire l’objet de dispositions communes de protection renforcées. GRAPHIQUE 5 Répartition des sources de catégorie A, B ou C selon leur autorité de contrôle en matière de protection contre la malveillance 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Catégorie C Catégorie B Catégorie A 64% 0,2% 30% 0,5% 2,7% 2,4% 0,1% ASNR MTE Armées Les sources de catégorie A du code de la santé publique sont les sources de catégorie 1 AIEA. Les sources de catégorie B du code de la santé publique sont : - les sources de catégorie 2 AIEA ; - les sources de catégorie 3 AIEA contenues dans un dispositif mobile ou portable. Les sources de catégorie C du code de la santé publique sont les sources de catégorie 3 AIEA non contenues dans un dispositif mobile ou portable. FOCUS N°1 Catégorisation des sources radioactives Les sources radioactives ont été classées dès 2011 par l’AIEA, sur la base de scénarios d’exposition définis, en cinq catégories, de 1 à 5, en fonction de leur capacité à créer des effets néfastes précoces sur la santé humaine si elles ne sont pas gérées d’une manière sûre et sécurisée. Les sources de la catégorie 1 sont considérées comme extrêmement dangereuses et celles de la catégorie 5 comme très peu susceptibles d’être dangereuses. Les sources de catégorie 1 à 3 sont considérées, à des degrés divers, comme dangereuses pour les personnes. Cette catégorisation se fonde uniquement sur la capacité des sources à créer des effets déterministes dans certains scénarios d’exposition et ne doit donc en aucun cas être considérée comme la justification d’une absence de danger pour une exposition à une source de catégorie 4 ou 5, une telle exposition pouvant être à l’origine d’effets stochastiques à plus long terme. Dans tous les cas, les principes de justification et d’opti‑ misation (voir point 2.4.1) doivent donc être respectés. Ces travaux de l’AIEA ont été repris en annexe au code de la santé publique modifié par le décret n° 2018‑434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Toutefois, les catégories 4 et 5 de l’AIEA ont été regrou‑ pées dans la catégorie D de ce code. Rapport de l’ASNR sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2025 247 01 05 09 02 06 10 03 07 11 13 04 08 12 A / Z

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