à l’encontre des exploitants, éventuellement après mise
en demeure.
Le code de l’environnement prévoit, en cas de constata-
tion d’infraction, des sanctions administratives graduées
prononcées après mise en demeure et définies dans ses
articles L. 596-14 à L. 596-22 :
•
la consignation entre les mains d’un comptable public
d’unesommerépondantdumontantdestravauxàréaliser;
•
l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant
(les sommes éventuellement consignées préalablement
pouvant être utilisées pour payer ces travaux) ;
•
la suspension du fonctionnement de l’installation ou du
déroulement de l’opération (par exemple son redémar-
rage) jusqu’à ce que l’exploitant l’ait mise en conformité.
L’ exploitant est amené à présenter au collège de l’ASN
ses observations préalablement à la mise en œuvre de
ces sanctions.
La loi prévoit également desmesures prises à titre conser-
vatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de
la salubrité publiques ou de la protection de l’environne-
ment. Ainsi, l’ASN peut:
•
suspendre le fonctionnement d’une INBà titreprovisoire,
avec information sans délai des ministres chargés de la
sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents ;
•
prescrire à tout moment les évaluations et la mise en
œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace
pour les intérêts cités ci-dessus.
Les infractions constatées sont relevées par procès-verbaux
dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et trans-
mis au procureur de la République qui décide de l’oppor-
tunité des poursuites. Le code de l’environnement prévoit
des sanctions pénales, détaillées aux articles L. 596-10
à L. 596-12; ces sanctions comportent des amendes de
7500 € à 150000 €qui peuvent être associées à une peine
d’emprisonnement de un à trois ans selon la nature de
l’infraction. Pour les personnesmorales déclarées respon-
sables pénalement, le montant de l’amende est multiplié
par dix. Lorsque les faits ont porté gravement atteinte aux
intérêtsmentionnés à l’article L. 593-1, les peines d’empri-
sonnement et d’amende correspondantes sont doublées.
Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux
installations nucléaires de base et au contrôle, enmatière
nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit
également des contraventions de 5
e
classe pour les infrac-
tions détaillées à son article 56.
Pour le domaine des équipements sous pression, sont
considérés comme des « exploitants » les fabricants et
les organismes agréés. Ainsi, en application des dispo-
sitions du chapitre VII du titre V du livre V du code de
l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipe-
ments à risques dont font partie les ESP, l’ASN, en charge
du contrôle de ces équipements dans les INB, dispose
d’un pouvoir de sanction à l’encontre des exploitants.
Ces dispositions permettent notamment d’ordonner le
paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une
astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la
mise en demeure.
En complément de ces dispositions qui seront complétées
par des décrets d’application, le décret du 13 décembre
1999 relatif aux ESP prévoit également des dispositions
coercitives et des sanctions à l’attention des exploitants
et des fabricants d’ESP. Ces dispositions visent à interdire
la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien
en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en
demeure de prendre toutes les mesures pour le mettre
en conformité.
5.2.2 Pour les responsables des activités
du nucléaire de proximité, les organismes
et les laboratoires agréés
Le code de la santé publique prévoit des sanctions admi-
nistratives et pénales en cas de constatation d’infractions
aux dispositions relatives à la radioprotection.
Le pouvoir de décision, enmatière administrative, appar-
tient à l’ASN et peut conduire à :
•
des retraits temporaires oudéfinitifs d’autorisations après
une mise en demeure;
•
la suspensiond’une activité autorisée oudéclarée à titre
conservatoire, en cas d’urgence tenant à la sécurité des
personnes;
•
des retraits ou des suspensions des agréments qu’elle
a délivrés.
Les mises en demeure associées à un retrait d’autorisa-
tion (fondées sur l’article L. 1333-5 du code de la santé
publique) portent sur l’applicationde l’ensemble des dis-
positions du chapitre « rayonnements ionisants » de la
partie législative du code de la santé publique (articles
L. 1333-1 à L. 1333-20), des dispositions réglementaires
et des prescriptions de l’autorisation. Le retrait tempo-
raire ou définitif de l’autorisation par l’ASN est ordonné
par décision motivée, dans un délai d’un mois suivant la
notification de la mise en demeure.
Les mises en demeure associées à des sanctions pénales
(fondées sur l’article L. 1337-6 du code de la santé
publique) sont notifiées par l’ASN. Elles portent sur les
dispositions des articles L. 1333-2, L. 1333-8 (mesures
de surveillance de l’exposition, de protection et d’in-
formation des personnes), L. 1333-10 (surveillance de
l’exposition dans le naturel renforcé et les lieux ouverts
au public) et L. 1333-20 (certaines modalités d’appli-
cation du chapitre relatif aux rayonnements ionisants
du code de la santé publique, déterminées par décret).
Les infractions constatées sont relevées par procès-verbaux
dressés par les inspecteurs de la radioprotection et trans-
mis au procureur de la République qui décide de l’op-
portunité des poursuites. Le code de la santé publique
prévoit des sanctions pénales qui sont détaillées aux
159
CHAPITRE 04 :
LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




