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à l’encontre des exploitants, éventuellement après mise

en demeure.

Le code de l’environnement prévoit, en cas de constata-

tion d’infraction, des sanctions administratives graduées

prononcées après mise en demeure et définies dans ses

articles L. 596-14 à L. 596-22 :

la consignation entre les mains d’un comptable public

d’unesommerépondantdumontantdestravauxàréaliser;

l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant

(les sommes éventuellement consignées préalablement

pouvant être utilisées pour payer ces travaux) ;

la suspension du fonctionnement de l’installation ou du

déroulement de l’opération (par exemple son redémar-

rage) jusqu’à ce que l’exploitant l’ait mise en conformité.

L’ exploitant est amené à présenter au collège de l’ASN

ses observations préalablement à la mise en œuvre de

ces sanctions.

La loi prévoit également desmesures prises à titre conser-

vatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de

la salubrité publiques ou de la protection de l’environne-

ment. Ainsi, l’ASN peut:

suspendre le fonctionnement d’une INBà titreprovisoire,

avec information sans délai des ministres chargés de la

sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents ;

prescrire à tout moment les évaluations et la mise en

œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace

pour les intérêts cités ci-dessus.

Les infractions constatées sont relevées par procès-verbaux

dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et trans-

mis au procureur de la République qui décide de l’oppor-

tunité des poursuites. Le code de l’environnement prévoit

des sanctions pénales, détaillées aux articles L. 596-10

à L. 596-12; ces sanctions comportent des amendes de

7500 € à 150000 €qui peuvent être associées à une peine

d’emprisonnement de un à trois ans selon la nature de

l’infraction. Pour les personnesmorales déclarées respon-

sables pénalement, le montant de l’amende est multiplié

par dix. Lorsque les faits ont porté gravement atteinte aux

intérêtsmentionnés à l’article L. 593-1, les peines d’empri-

sonnement et d’amende correspondantes sont doublées.

Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux

installations nucléaires de base et au contrôle, enmatière

nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit

également des contraventions de 5

e

classe pour les infrac-

tions détaillées à son article 56.

Pour le domaine des équipements sous pression, sont

considérés comme des « exploitants » les fabricants et

les organismes agréés. Ainsi, en application des dispo-

sitions du chapitre VII du titre V du livre V du code de

l’environnement, qui s’appliquent aux produits et équipe-

ments à risques dont font partie les ESP, l’ASN, en charge

du contrôle de ces équipements dans les INB, dispose

d’un pouvoir de sanction à l’encontre des exploitants.

Ces dispositions permettent notamment d’ordonner le

paiement d’une amende assortie, le cas échéant, d’une

astreinte journalière applicable jusqu’à satisfaction de la

mise en demeure.

En complément de ces dispositions qui seront complétées

par des décrets d’application, le décret du 13 décembre

1999 relatif aux ESP prévoit également des dispositions

coercitives et des sanctions à l’attention des exploitants

et des fabricants d’ESP. Ces dispositions visent à interdire

la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien

en service d’un équipement et à mettre l’exploitant en

demeure de prendre toutes les mesures pour le mettre

en conformité.

5.2.2 Pour les responsables des activités

du nucléaire de proximité, les organismes

et les laboratoires agréés

Le code de la santé publique prévoit des sanctions admi-

nistratives et pénales en cas de constatation d’infractions

aux dispositions relatives à la radioprotection.

Le pouvoir de décision, enmatière administrative, appar-

tient à l’ASN et peut conduire à :

des retraits temporaires oudéfinitifs d’autorisations après

une mise en demeure;

la suspensiond’une activité autorisée oudéclarée à titre

conservatoire, en cas d’urgence tenant à la sécurité des

personnes;

des retraits ou des suspensions des agréments qu’elle

a délivrés.

Les mises en demeure associées à un retrait d’autorisa-

tion (fondées sur l’article L. 1333-5 du code de la santé

publique) portent sur l’applicationde l’ensemble des dis-

positions du chapitre « rayonnements ionisants » de la

partie législative du code de la santé publique (articles

L. 1333-1 à L. 1333-20), des dispositions réglementaires

et des prescriptions de l’autorisation. Le retrait tempo-

raire ou définitif de l’autorisation par l’ASN est ordonné

par décision motivée, dans un délai d’un mois suivant la

notification de la mise en demeure.

Les mises en demeure associées à des sanctions pénales

(fondées sur l’article L. 1337-6 du code de la santé

publique) sont notifiées par l’ASN. Elles portent sur les

dispositions des articles L. 1333-2, L. 1333-8 (mesures

de surveillance de l’exposition, de protection et d’in-

formation des personnes), L. 1333-10 (surveillance de

l’exposition dans le naturel renforcé et les lieux ouverts

au public) et L. 1333-20 (certaines modalités d’appli-

cation du chapitre relatif aux rayonnements ionisants

du code de la santé publique, déterminées par décret).

Les infractions constatées sont relevées par procès-verbaux

dressés par les inspecteurs de la radioprotection et trans-

mis au procureur de la République qui décide de l’op-

portunité des poursuites. Le code de la santé publique

prévoit des sanctions pénales qui sont détaillées aux

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CHAPITRE 04 :

LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015