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4.3 Les activités non justifiées

ou interdites

4.3.1 L’application de l’interdiction d’addition

intentionnelle de radionucléides dans les biens

de consommation ou de construction

Le code de la santé publique indique

« qu’est interdite

toute addition intentionnelle de radionucléides dans les biens

de consommation et les produits de construction »

(articles

R. 1333-2 et 3).

Le commercedepierres ouobjets radioactifs dedécoration,

d’accessoires contenant des sources de tritiumtels que les

montres, porte-clés, les équipements de chasse (disposi-

tifs de visée), des équipements de navigation (compas de

relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière

(détecteurs de touches) est notamment proscrit.

L’article R. 1333-4 dumême code prévoit que des déroga-

tions à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par

les avantages qu’elles procurent au regarddes risques sani-

taires qu’elles peuvent présenter, être accordées par arrêté

du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre

chargé de la consommation ou du ministre chargé de la

construction après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la

santé publique. Aucune dérogation n’est possible pour les

denréesalimentaires,jouets,paruresetproduitscosmétiques.

L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglemen-

taire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la

première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de

dérogationpour l’utilisationd’unappareil d’analyseneutro-

nique dans plusieurs cimenteries (arrêté du18 novembre

2011 des ministres chargés de la santé et de la construc-

tion, avis ASN n° 2011-AV-0105 du 11 janvier 2011 et

avis ASNn° 2011-AV-0124du7 juillet 2011). Puis, il a été

utilisé en2014dans le cas des ampoules contenant de très

petites quantités de substances radioactives (krypton-85,

thorium-232 ou tritium) et utilisées principalement pour

des applications nécessitant de très haute intensité lumi-

neuse comme dans les lieux publics ou les environne-

ments professionnels ou encore pour certains véhicules

(arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la

santé et de la construction, avis ASN n° 2014-AV-0211

du 18 septembre 2014).

Un refus de dérogation a également été prononcé pour l’ad-

ditionde radionucléides (tritium) dans certainesmontres

(arrêté du12 décembre 2014, avis ASNn° 2014-AV-0210

du 18 septembre 2014).

La liste des biens de consommation et des produits de

construction concernés par une demande de dérogation

en cours oupour lesquels une dérogation est accordée est

publiée sur le site Internet duHaut Comité pour la trans-

parence et l’information sur la sécurité nucléaire.

4.3.2 L’application du principe de justification

pour les activités existantes

La justification des activités existantes doit être périodi-

quement réévaluée en fonction des connaissances et de

l’évolution des techniques, en application du principe

décrit aupoint 4.2.1. Lorsque les activités ne sont plus jus-

tifiées au regarddubénéfice apporté ou au regardd’autres

technologies non ionisantes apportant un bénéfice com-

parable, elles doivent être retirées du marché. Suivant

le contexte technique et économique, notamment lors-

qu’une substitution de technologies est nécessaire, une

période transitoire pour le retrait définitif dumarché peut

s’avérer nécessaire.

Les détecteurs de fumée contenant des sources

radioactives

Des appareils contenant des sources radioactives sont uti-

lisés depuis plusieurs décennies pour détecter la fumée

dans les bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte

contre les incendies. Plusieurs types de radionucléides ont

été employés (américium-241, plutonium-238, nickel-63,

krypton-85). L’activité des sources utilisées ne dépasse pas

37 kBq pour les plus récents d’entre eux et la structure de

l’appareil empêche, enutilisationnormale, toute propaga-

tion de substances radioactives dans l’environnement.

De nouvelles technologies non ionisantes sont venues

progressivement concurrencer ces appareils. Des appa-

reils optiques fournissent désormais une qualité de détec-

tion comparable, qui permet de répondre aux exigences

réglementaires et normatives de détection incendie. L’ASN

considère donc que les appareils de détectionde la fumée

utilisant des sources radioactives ne sont plus justifiés et que

les septmillions de détecteurs ioniques de fumée répartis

sur 300000 sites doivent être progressivement remplacés.

Le dispositif réglementaire encadrant ce retrait a été mis

en place par l’arrêté du 18 novembre 2011 et deux déci-

sions de l’ASN du 21 décembre 2011.

Ce dispositif réglementaire vise à :

planifier sur dix ans les opérations de retrait ;

encadrer les opérations de maintenance ou de retrait

qui nécessitent le respect de certaines précautions en

matière de radioprotection des travailleurs;

prévenir tout démontage incontrôlé et organiser les opé-

rations de reprise afin d’éviter le choix d’une mauvaise

filière d’élimination voire l’abandon des détecteurs ;

effectuer un suivi du parc de détecteurs.

Quatre ans après la mise enœuvre du nouveau dispositif

réglementaire pour les activités de dépose et de mainte-

nance des détecteurs de fumée ioniques, l’ASN a déli-

vré, au 31 décembre 2015, 263 récépissés de déclaration

et sept autorisations nationales (délivrées à des groupes

industriels disposant au total de 104 agences) pour les

activités de dépose des DFCI et de maintenance des sys-

tèmes de sécurité incendie.

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CHAPITRE 10 :

LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, DE RECHERCHE ET VÉTÉRINAIRES ET LA SÉCURITÉ DES SOURCES

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015