4.3 Les activités non justifiées
ou interdites
4.3.1 L’application de l’interdiction d’addition
intentionnelle de radionucléides dans les biens
de consommation ou de construction
Le code de la santé publique indique
« qu’est interdite
toute addition intentionnelle de radionucléides dans les biens
de consommation et les produits de construction »
(articles
R. 1333-2 et 3).
Le commercedepierres ouobjets radioactifs dedécoration,
d’accessoires contenant des sources de tritiumtels que les
montres, porte-clés, les équipements de chasse (disposi-
tifs de visée), des équipements de navigation (compas de
relèvement) ou des équipements pour la pêche en rivière
(détecteurs de touches) est notamment proscrit.
L’article R. 1333-4 dumême code prévoit que des déroga-
tions à ces interdictions peuvent, si elles sont justifiées par
les avantages qu’elles procurent au regarddes risques sani-
taires qu’elles peuvent présenter, être accordées par arrêté
du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre
chargé de la consommation ou du ministre chargé de la
construction après avis de l’ASN et du Haut Conseil de la
santé publique. Aucune dérogation n’est possible pour les
denréesalimentaires,jouets,paruresetproduitscosmétiques.
L’ASN estime que ce dispositif de dérogation réglemen-
taire doit rester très limité. Il a été mis en œuvre pour la
première fois en 2011 dans le cadre d’une demande de
dérogationpour l’utilisationd’unappareil d’analyseneutro-
nique dans plusieurs cimenteries (arrêté du18 novembre
2011 des ministres chargés de la santé et de la construc-
tion, avis ASN n° 2011-AV-0105 du 11 janvier 2011 et
avis ASNn° 2011-AV-0124du7 juillet 2011). Puis, il a été
utilisé en2014dans le cas des ampoules contenant de très
petites quantités de substances radioactives (krypton-85,
thorium-232 ou tritium) et utilisées principalement pour
des applications nécessitant de très haute intensité lumi-
neuse comme dans les lieux publics ou les environne-
ments professionnels ou encore pour certains véhicules
(arrêté du 12 décembre 2014 des ministres chargés de la
santé et de la construction, avis ASN n° 2014-AV-0211
du 18 septembre 2014).
Un refus de dérogation a également été prononcé pour l’ad-
ditionde radionucléides (tritium) dans certainesmontres
(arrêté du12 décembre 2014, avis ASNn° 2014-AV-0210
du 18 septembre 2014).
La liste des biens de consommation et des produits de
construction concernés par une demande de dérogation
en cours oupour lesquels une dérogation est accordée est
publiée sur le site Internet duHaut Comité pour la trans-
parence et l’information sur la sécurité nucléaire.
4.3.2 L’application du principe de justification
pour les activités existantes
La justification des activités existantes doit être périodi-
quement réévaluée en fonction des connaissances et de
l’évolution des techniques, en application du principe
décrit aupoint 4.2.1. Lorsque les activités ne sont plus jus-
tifiées au regarddubénéfice apporté ou au regardd’autres
technologies non ionisantes apportant un bénéfice com-
parable, elles doivent être retirées du marché. Suivant
le contexte technique et économique, notamment lors-
qu’une substitution de technologies est nécessaire, une
période transitoire pour le retrait définitif dumarché peut
s’avérer nécessaire.
Les détecteurs de fumée contenant des sources
radioactives
Des appareils contenant des sources radioactives sont uti-
lisés depuis plusieurs décennies pour détecter la fumée
dans les bâtiments, dans le cadre de la politique de lutte
contre les incendies. Plusieurs types de radionucléides ont
été employés (américium-241, plutonium-238, nickel-63,
krypton-85). L’activité des sources utilisées ne dépasse pas
37 kBq pour les plus récents d’entre eux et la structure de
l’appareil empêche, enutilisationnormale, toute propaga-
tion de substances radioactives dans l’environnement.
De nouvelles technologies non ionisantes sont venues
progressivement concurrencer ces appareils. Des appa-
reils optiques fournissent désormais une qualité de détec-
tion comparable, qui permet de répondre aux exigences
réglementaires et normatives de détection incendie. L’ASN
considère donc que les appareils de détectionde la fumée
utilisant des sources radioactives ne sont plus justifiés et que
les septmillions de détecteurs ioniques de fumée répartis
sur 300000 sites doivent être progressivement remplacés.
Le dispositif réglementaire encadrant ce retrait a été mis
en place par l’arrêté du 18 novembre 2011 et deux déci-
sions de l’ASN du 21 décembre 2011.
Ce dispositif réglementaire vise à :
•
planifier sur dix ans les opérations de retrait ;
•
encadrer les opérations de maintenance ou de retrait
qui nécessitent le respect de certaines précautions en
matière de radioprotection des travailleurs;
•
prévenir tout démontage incontrôlé et organiser les opé-
rations de reprise afin d’éviter le choix d’une mauvaise
filière d’élimination voire l’abandon des détecteurs ;
•
effectuer un suivi du parc de détecteurs.
Quatre ans après la mise enœuvre du nouveau dispositif
réglementaire pour les activités de dépose et de mainte-
nance des détecteurs de fumée ioniques, l’ASN a déli-
vré, au 31 décembre 2015, 263 récépissés de déclaration
et sept autorisations nationales (délivrées à des groupes
industriels disposant au total de 104 agences) pour les
activités de dépose des DFCI et de maintenance des sys-
tèmes de sécurité incendie.
336
CHAPITRE 10 :
LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES, DE RECHERCHE ET VÉTÉRINAIRES ET LA SÉCURITÉ DES SOURCES
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




