Ceprincipefigureactuellementdanslaréglementationappli-
cable aux INB (arrêté du7 février 2012, dit « arrêté INB »).
Il était inclus, depuis 2009, dans la doctrine établie par
l’ASN en matière de démantèlement et de déclassement
des INB et vient d’être repris au niveau législatif dans la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (TECV). Cette stratégie permet notamment de ne
pas faire porter le poids du démantèlement sur les géné-
rations futures, sur les plans technique et financier. Elle
permet également de bénéficier des connaissances et com-
pétences des équipes présentes pendant le fonctionnement
de l’installation, indispensables notamment lors des pre-
mières opérations de démantèlement.
La stratégie adoptée en France vise à ce que :
•
l’exploitant prépare le démantèlement de son installa-
tion dès la conception de celle-ci ;
•
l’exploitant anticipe le démantèlement avant l’arrêt de
fonctionnement de son installation et envoie le dossier
de demande d’autorisation de démantèlement avant
l’arrêt de son installation;
•
les opérations de démantèlement se déroulent « dans
un délai aussi court que possible » après l’arrêt de l’ins-
tallation, délai qui peut varier de quelques années à
quelques décennies selon la complexité de l’installation.
des matières contaminées ou susceptibles de l’avoir été
dans cette filière (voir chapitre 16).
Demême, les risques liés aux facteurs sociaux, organisa-
tionnels et humains (FSOH) dus aux changements d’orga-
nisation par rapport à la phase d’exploitation, au recours
fréquent à des entreprises prestataires et les risques liés
à la perte de mémoire doivent être considérés.
Enfin, l’évolution parfois rapide de l’état physique de
l’installation et des risques qu’elle présente pose la ques-
tion de l’adéquation, à chaque instant, des moyens de
surveillance mis en place.
1.2 La doctrine de l’ASN en matière
de démantèlement
1.2.1 Le démantèlement immédiat
En 2014, l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) a reconnu deux stratégies possibles de démantèle-
ment des installations nucléaires, après leur arrêt définitif:
•
le démantèlement différé : les parties de l’installation
contenant des substances radioactives sont mainte-
nues ou placées dans un état sûr pendant plusieurs
décennies avant que les opérations de démantèlement
ne commencent (les parties « conventionnelles » de
l’installation peuvent être démantelées dès l’arrêt de
l’installation) ;
•
le démantèlement immédiat : le démantèlement est
engagé dès l’arrêt de l’installation, sans période d’attente,
les opérations de démantèlement pouvant toutefois
s’étendre sur une longue période.
Le confinement sûr, qui consiste à placer les parties de l’ins-
tallation contenant des substances radioactives dans une
structure de confinement renforcée durant une période
permettant d’atteindre un niveau d’activité radiologique
suffisamment faible en vue de la libération du site, n’est
plus considéré comme une stratégie de démantèlement
possible par l’AIEAmais peut être justifié par des circons-
tances exceptionnelles.
De nombreux facteurs peuvent influencer le choix d’une
stratégiededémantèlement plutôt qu’une autre : réglemen-
tations nationales, facteurs socio-économiques, finance-
ment des opérations, disponibilité de filières d’élimination
de déchets, de techniques de démantèlement, de per-
sonnel qualifié, du personnel présent lors de la phase de
fonctionnement, exposition du personnel et du public
aux rayonnements ionisants induits par les opérations de
démantèlement, etc. Ainsi, les pratiques et les réglemen-
tations diffèrent d’un pays à l’autre.
Aujourd’hui, en accord avec la recommandationde l’AIEA,
la politique française vise à ce que les exploitants des ins-
tallations nucléaires de base (INB) adoptent une stratégie
de démantèlement immédiat.
LOI RELATIVE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE POUR
LA CROISSANCE VERTE
Les changements apportés par la loi TECV :
• L’exploitant, lorsqu’il prévoit d’arrêter définitivement le
fonctionnement de son installation ou d’une partie de son
installation, doit le déclarer au ministre chargé de la sûreté
nucléaire et à l’ASN au moins deux ans avant la date d’arrêt
prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué
avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant
justifie. Cette déclaration est portée à la connaissance de la
commission locale d’information (CLI) et mise à la disposition
du public.
• L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation
à compter de l’arrêt définitif de l’installation.
• L’exploitant est tenu de déposer son dossier de
démantèlement au plus tard deux ans après avoir déclaré son
intention d’arrêter définitivement son installation.
• Toute installation à l’arrêt depuis au moins deux ans est
considérée comme arrêtée définitivement et doit être
démantelée (le délai pouvant cependant être étendu à
cinq ans en cas de circonstances particulières).
L’ASN contribue aux travaux en cours de mise à jour du décret
du 2 novembre 2007 relatif aux procédures de démantèlement
des INB et a rendu un avis le 28 janvier 2016 sur le projet de
décret mettant à jour les procédures encadrant l’arrêt définitif et
le démantèlement des INB.
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CHAPITRE 15 :
LA SÛRETÉ DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




