1.2.2 L’assainissement complet
Les opérations dedémantèlement et d’assainissement d’une
installationnucléaire doivent conduire progressivement à
l’éliminationdes substances radioactives issues des phéno-
mènes d’activation et/oude dépôts et d’éventuellesmigra-
tions de la contamination, à la fois dans les structures des
locaux de l’installation et dans les sols du site.
La définition des opérations d’assainissement des struc-
tures repose sur lamise à jour préalable duplande zonage
déchets de l’installation, qui identifie les zones dans les-
quelles les déchets produits sont contaminés ou activés
ou susceptibles de l’être. Au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux (par exemple à l’issue d’unnettoyage des
parois d’un local à l’aide de produits adaptés), les « zones
à productionpossible de déchets nucléaires » sont déclas-
sées en « zones à déchets conventionnels ».
Conformément aux dispositions de l’article 8.3.2 de l’ar-
rêté INB,
« l’état final atteint à l’issue du démantèlement doit
être tel qu’il permet de prévenir les risques ou inconvénients
que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l’ar-
ticle L. 593-1 du code de l’environnement, compte tenunotam-
ment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et
des meilleures méthodes et techniques d’assainissement et de
démantèlement disponibles dans des conditions économiques
acceptables ».
Dans ce cadre, l’ASNrecommande, en accord
avec sa politique enmatière de démantèlement élaborée en
2009, que les exploitantsmettent enœuvre des pratiques
d’assainissement et de démantèlement, tenant compte des
meilleures connaissances scientifiques et techniques du
moment et dans des conditions économiques acceptables,
visant à atteindre un état final pour lequel la totalité des
substances dangereuses et radioactives a été évacuée de
l’INB. C’est la démarche de référence selon l’ASN. Dans
l’hypothèse où, en fonctiondes caractéristiques de la pol-
lution, cette démarche poserait des difficultés de mise en
œuvre, l’ASN considère que l’exploitant doit aller aussi
loinque raisonnablement possible dans le processus d’as-
sainissement. Il doit en tout état de cause apporter les élé-
ments, d’ordre technique ou économique, justifiant que la
démarche de référence ne peut êtremise enœuvre et que
les opérations d’assainissement ne peuvent être davantage
poussées avec lesmeilleuresméthodes et techniques d’as-
sainissement et de démantèlement disponibles dans des
conditions économiques acceptables.
Conformément aux principes généraux de radioprotec-
tion, l’impact dosimétrique du site sur les travailleurs et
le public après démantèlement doit être le plus faible pos-
sible. L’ ASN considère donc qu’il n’est pas envisageable
de définir des seuils
a priori.
En particulier, l’atteinte d’un
seuil avec une exposition conduisant à une dose annuelle
de 300 µSv pour les travailleurs ou le public ne constitue
pas un objectif acceptable
a priori.
L’ASNtravaille à lamise à jour, en vue d’une publication en
2016, de son guide technique relatif aux opérations d’as-
sainissement des structures (guide n° 14, disponible sur
www.asn.fr ). Il avait été diffusé en 2010 à l’état de projet,
en l’attente de la publication de l’arrêté du 7 février 2012
et de la décision relative à l’étude sur la gestiondes déchets
produits dans les INB. Les dispositions de ce guide ont
déjà été mises en œuvre pour de nombreuses installa-
tions, présentant des caractéristiques variées : réacteurs
de recherche, laboratoires, usine de fabrication de com-
bustible…L’ ASNa également élaboré, en2015, unprojet
de guide sur la gestion des sols pollués dans les installa-
tions nucléaires. Il a fait l’objet d’une consultation des
parties prenantes en vue d’une publication au premier
trimestre 2016.
1.3 L’encadrement
du démantèlement
Dès lors qu’une INB est définitivement arrêtée, celle-ci
doit être démantelée et change donc de destination, par
rapport à ce pour quoi sa création a été autorisée, le décret
d’autorisationde création spécifiant notamment les condi-
tions de fonctionnement de l’installation. Par ailleurs, les
opérations de démantèlement impliquent une évolution
des risques présentés par l’installation. Par conséquent,
ces opérations ne peuvent être réalisées dans le cadre fixé
par le décret d’autorisationde création. Le démantèlement
d’une installation nucléaire est prescrit par un nouveau
décret, pris après avis de l’ASN. Ce décret fixe, entre autres,
les principales étapes du démantèlement, la date de fin
du démantèlement et l’état final à atteindre.
Afin d’éviter le fractionnement des projets de démantèle-
ment et d’améliorer leur cohérence d’ensemble, le dossier
de démantèlement doit décrire explicitement l’ensemble
des travaux envisagés, depuis l’arrêt définitif jusqu’à l’at-
teinte de l’état final visé, et expliciter, pour chaque étape,
la nature et l’ampleur des risques présentés par l’installa-
tion ainsi que lesmoyensmis enœuvre pour lesmaîtriser.
Ce dossier fait l’objet d’une enquête publique.
Compte tenudu fait que les opérations de démantèlement
des installations complexes sont souvent très longues, le
décret prescrivant le démantèlement peut prévoir qu’un
certain nombre d’étapes feront l’objet, le moment venu
d’un accord préalable de l’ASN sur la base de dossiers
de sûreté spécifiques (appelés avant « points d’arrêts »).
Le schéma ci-contre décrit la procédure réglementaire
associée.
L’ exploitant doit justifier dans son dossier de démantèle-
ment que les opérations de démantèlement sont réalisées
dans un délai aussi court que possible.
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CHAPITRE 15 :
LA SÛRETÉ DU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




