La gestiondes sources scellées considérées comme déchets,
et notamment leur stockage, doit prendre en compte la
double contrainte d’une activité concentrée et d’un carac
tère potentiellement attractif en cas d’intrusion humaine
après la perte demémoire d’un stockage. Cela limite donc
les types de sources acceptables dans les stockages, notam
ment s’ils sont de surface.
À la demande du PNGMDR 2013-2015, le CEA (qui a
assuré le secrétariat d’un groupe de travail dirigé conjoin
tement par la Direction générale de la prévention des
risques et la Direction générale de l’énergie et du climat)
a remis à l’État fin 2014 un rapport de synthèse des tra
vaux portant sur :
•
la poursuite de l’examen des conditions d’acceptabilité
par l’Andra des sources scellées en stockage ;
•
un lotissement consolidédes sources scellées usagées afin
de déterminer une filière de référence pour chaque lot;
•
concernant les centres de stockage existants, l’évalua
tion par l’Andra des conditions permettant la prise en
charge des sources scellées usagées en faisant évoluer si
nécessaire les spécifications d’acceptation sans remettre
en cause la sûreté des centres de stockage ;
•
une étude des besoins en installations de traitement et
de conditionnement pour permettre leur prise en charge
dans les centres de stockage existants ou à construire ;
•
une étude des besoins en installations d’entreposage
intermédiaires;
•
la planificationoptimisée d’unpoint de vue technique et
économique des conditions de prise en charge et d’élimi
nationdes sources scellées usagées au regarddes dispo
nibilités des installations de traitement, d’entreposage,
de stockage et des contraintes de transport.
Par ailleurs, le décret n° 2015-231du27 février 2015per
met aux détenteurs de sources scellées usagées de faire
appel non seulement à leur fournisseur initial, mais aussi
à tout fournisseur autorisé ou, endernier ressort, à l’Andra
pour gérer ces sources. Ces dispositions devraient per
mettre la diminutiondes frais de collecte de ces sources et
d’assurer une filière de reprise dans toutes les situations.
La gestion des déchets des activités nucléaires
hors INB par l’Andra
L’article L. 542-12 du code de l’environnement confie à
l’Andra une mission de service public pour les déchets
issus du nucléaire de proximité. Pour autant, jusqu’en
2012, l’Andra n’était pas dotée d’installations en propre
pour la gestion des déchets du nucléaire de proximité.
De ce fait, l’Andra a établi des conventions avec d’autres
exploitants nucléaires, enparticulier leCEAqui entrepose
des déchets sur le site de Saclay.
L’Andra a engagé une reconfigurationde la filière en créant
en2012, sur leCires situé sur les communes de Morvilliers
et de La Chaise, un centre de regroupement et une instal
lation d’entreposage pour les déchets des petits produc
teurs hors électronucléaire. Néanmoins, les déchets tritiés
solides seront gérés dans un entreposage exploité par le
CEAetmutualisé avec les déchets d’ITER (projet Intermed).
L’ASNconsidère que la démarche engagée par l’Andra est
de nature à répondre à la mission qui lui est confiée au
titre de l’article L. 542-12 du code de l’environnement et
que celle-ci doit être poursuivie.
1.6.2 La gestion des déchets contenant
de la radioactivité naturelle renforcée
Certaines activités professionnelles mettant en œuvre
des matières premières contenant naturellement des
radionucléides non utilisés en raison de leurs proprié
tés radioactives peuvent conduire à augmenter l’activité
massique dans les produits, résidus ou déchets issus
de celles-ci. On parle alors de radioactivité naturelle
renforcée. La plupart de ces activités sont (ou étaient)
réglementées au titre des ICPE et sont répertoriées par
l’arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités profession
nelles mettant en œuvre des matières premières conte
nant naturellement des radionucléides non utilisés en
raison de leurs propriétés radioactives.
Les déchets contenant de la radioactivité naturelle renfor
cée peuvent être pris en charge dans différents types d’ins
tallations, en fonction de leur activité massique :
•
dans un centre de stockage de déchets, autorisé par
arrêté préfectoral, si les conditions d’acceptationprévues
par la circulaire du 25 juillet 2006 relative aux installa
tions classées « Acceptation de déchets à radioactivité
naturelle renforcée ou concentrée dans les centres de
stockage de déchets » sont remplies ;
•
dans le centre de stockage des déchets de très faible
activité Cires;
•
dans une installation d’entreposage. Certains de ces
déchets sont en effet en attente d’une filière d’élimina
tion et notamment de la mise en service d’un centre de
stockage des déchets FA-VL.
Quatre installations de stockage sont autorisées à recevoir
des déchets à radioactivité naturelle renforcée ; il s’agit
des installations de stockage de déchets dangereux de :
•
Villeparisis, en Ile-de-France, autorisée jusqu’au
31 décembre 2020, pour une capacité annuelle de
250000 t/an;
•
Bellegarde, en Languedoc-Roussillon, autorisée
jusqu’au 4 février 2029, pour une capacité annuelle de
250000 t/an jusqu’en 2018 et 105000 t/an au-delà;
•
Champteussé-sur-Baconne, en Pays de la Loire,
autorisée jusqu’en 2049, pour une capacité annuelle
de 55000 t/an ;
•
Argences, enBasse-Normandie, autorisée jusqu’en2023,
pour une capacité annuelle de 30000 t/an.
Le PNGMDR 2013-2015 a demandé la mise en œuvre
d’évolutions réglementaires afin d’améliorer la connais
sance des gisements de déchets à radioactivité naturelle
renforcée et d’accroître leur traçabilité.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2013/59/
Euratomdu 5 décembre 2013 fixant les normes de base
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CHAPITRE 16 :
LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES ET SOLS POLLUÉS
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




