base, de son dossier portant sur une modification de son
installation susceptible de provoquer un accroissement
significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’en-
vironnement de l’installation.
1.1.5 Le principe de justification
Le principe de justification, défini par l’article L. 1333-2
du code de la santé publique, dispose que:
« Une activité
nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justi-
fiée par les avantages qu’elle procure sur le plan individuel ou
collectif, notamment enmatière sanitaire, sociale, économique
ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition
aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de
soumettre les personnes. »
L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire
et des inconvénients associés peut conduire à interdire
une activité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffisant
au regarddu risque sanitaire. Pour les activités existantes,
une réévaluationde la justificationpeut être lancée si l’état
des connaissances et des techniques le justifie.
1.1.6 Le principe d’optimisation
Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333-2
du code de la santé publique, dispose que :
« Le niveau
de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants
[…], la probabilité de la survenue de cette exposition et le
nombre de personnes exposées doivent être maintenus au
niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’at-
teindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques,
des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de
l’objectif médical recherché. »
1.1.3 Le principe de précaution
Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte
de l’environnement, énonce que
« l’absence de certitudes,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives
et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l’environnement »
.
Ce principe se traduit par exemple, en ce qui concerne les
effetsbiologiquesdesrayonnementsionisantsàfaiblesdoses,
par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la
dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point.
1.1.4 Le principe de participation
Leprincipedeparticipationprévoitlaparticipationdespopu-
lations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics.
S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’ar-
ticle 7 de la Charte de l’environnement le définit en ces
termes:
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives
à l’environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une
incidence sur l’environnement. »
Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notam-
ment par l’organisationde débats publics nationaux, obli-
gatoires avant la constructiond’une centrale nucléaire par
exemple, ainsi que d’enquêtes publiques, notamment au
cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou
audémantèlement d’installations nucléaires, par la consul-
tation du public sur les projets de décisions ayant une
incidence sur l’environnement ou encore par la mise à
disposition, par un exploitant d’installation nucléaire de
RESPONSABILITÉ
des exploitants et responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire
L’Autorité
de sûreté
nucléaire
Les grands exploitants :
EDF, CEA, Andra, Areva
Les autres exploitants
ou utilisateurs
de rayonnements ionisants
Vérifie que ces modalités permettent
d’atteindre ces objectifs
Définit les objectifs généraux
de sûreté et de radioprotection
Proposent des modalités
pour atteindre ces objectifs
Mettent en œuvre
les dispositions approuvées
Contrôle la mise en œuvre
de ces dispositions
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CHAPITRE 02 :
LES PRINCIPES ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




