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base, de son dossier portant sur une modification de son

installation susceptible de provoquer un accroissement

significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’en-

vironnement de l’installation.

1.1.5 Le principe de justification

Le principe de justification, défini par l’article L. 1333-2

du code de la santé publique, dispose que:

« Une activité

nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justi-

fiée par les avantages qu’elle procure sur le plan individuel ou

collectif, notamment enmatière sanitaire, sociale, économique

ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition

aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de

soumettre les personnes. »

L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire

et des inconvénients associés peut conduire à interdire

une activité pour laquelle le bénéfice apparaît insuffisant

au regarddu risque sanitaire. Pour les activités existantes,

une réévaluationde la justificationpeut être lancée si l’état

des connaissances et des techniques le justifie.

1.1.6 Le principe d’optimisation

Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333-2

du code de la santé publique, dispose que :

« Le niveau

de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants

[…], la probabilité de la survenue de cette exposition et le

nombre de personnes exposées doivent être maintenus au

niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’at-

teindre, compte tenu de l’état des connaissances techniques,

des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de

l’objectif médical recherché. »

1.1.3 Le principe de précaution

Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la Charte

de l’environnement, énonce que

« l’absence de certitudes,

compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du

moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives

et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages

graves et irréversibles à l’environnement »

.

Ce principe se traduit par exemple, en ce qui concerne les

effetsbiologiquesdesrayonnementsionisantsàfaiblesdoses,

par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la

dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point.

1.1.4 Le principe de participation

Leprincipedeparticipationprévoitlaparticipationdespopu-

lations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics.

S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’ar-

ticle 7 de la Charte de l’environnement le définit en ces

termes:

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les

limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives

à l’environnement détenues par les autorités publiques et de

participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une

incidence sur l’environnement. »

Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notam-

ment par l’organisationde débats publics nationaux, obli-

gatoires avant la constructiond’une centrale nucléaire par

exemple, ainsi que d’enquêtes publiques, notamment au

cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou

audémantèlement d’installations nucléaires, par la consul-

tation du public sur les projets de décisions ayant une

incidence sur l’environnement ou encore par la mise à

disposition, par un exploitant d’installation nucléaire de

RESPONSABILITÉ

des exploitants et responsabilité de l’Autorité de sûreté nucléaire

L’Autorité

de sûreté

nucléaire

Les grands exploitants :

EDF, CEA, Andra, Areva

Les autres exploitants

ou utilisateurs

de rayonnements ionisants

Vérifie que ces modalités permettent

d’atteindre ces objectifs

Définit les objectifs généraux

de sûreté et de radioprotection

Proposent des modalités

pour atteindre ces objectifs

Mettent en œuvre

les dispositions approuvées

Contrôle la mise en œuvre

de ces dispositions

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CHAPITRE 02 :

LES PRINCIPES ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015