Il convient de retenir dudécret du 2 septembre 2014 pré-
cité les trois points suivants :
•
les activités et les installations de gestion des déchets
radioactifs,enapplicationdeladirective2011/70/Euratom
duConseil du19 juillet 2011 établissant un cadre com-
munautaire pour la gestion responsable et sûre du com-
bustible usé et des déchets radioactifs, sont soumises à
un régime d’autorisation;
•
seules les substances radioactives sous forme non scellée
présentant unenjeupour l’environnement sont soumises
au régime des ICPE, l’ensemble des sources scellées étant
soumises au code de la santé publique ;
•
l’autorisation ou la déclaration délivrée au titre de la
rubrique 1715 continue à valoir autorisation ou décla-
ration au titre du code de la santé publique jusqu’à l’ob-
tentiond’une nouvelle autorisation au titre du code de la
santé publique ou, à défaut, pour une durée maximale
de cinq ans, soit auplus tard jusqu’au4 septembre 2019.
Conformément à l’article L. 593-3 du code de l’environ-
nement, une installation implantée dans le périmètre
d’une INB, inscrite à une rubrique de la nomenclature
des ICPE mais nécessaire à l’exploitation de l’INB relève
du régime des INB.
En application du III de l’article L. 1333-9 du code de la
santé publique, les autorisations délivrées aux ICPE au
titre du code de l’environnement pour la détention ou
l’utilisation de sources radioactives tiennent lieu de l’au-
torisation requise au titre du code de la santé publique.
Mais, hormis celles qui concernent les procédures, les
dispositions législatives et réglementaires du code de la
santé publique leur sont applicables.
5.3 Le cadre réglementaire
de la protection contre la malveillance
dans les activités nucléaires
Les actes de malveillance comprennent les actions de vol
ou de détournement de matières nucléaires, les actions
de sabotage et les agressions externes des INB. Ces deux
dernières doivent être prises en compte dans les procé-
dures relevant du code de l’environnement contrôlées par
l’ASN. Ainsi, l’exploitant doit présenter, dans son rapport
de sûreté, une analyse des accidents susceptibles d’inter-
venir dans l’installation, quelle que soit la cause de l’acci-
dent, y compris s’il est induit par un acte demalveillance.
Cette analyse, qui mentionne les effets des accidents et
les mesures prises pour les prévenir ou pour en limiter
les effets, est prise en compte pour apprécier si l’autori-
sation de création peut ou non être délivrée. Les disposi-
tions de prévention ou de limitation des risques les plus
importantes peuvent faire l’objet de prescriptions de l’ASN.
En revanche, l’ASN n’a en charge ni la détermination des
menaces à prendre en compte enmatière demalveillance
ni le contrôle de la protection physique des installations
nucléaires contre les actes demalveillance. Lesmenaces à
prendre encompte enmatièredemalveillance sont définies
par le Gouvernement (Secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale – SGDSN).
En ce qui concerne la protection contre la malveillance,
deux dispositifs institués par le code de la défense sont
applicables à certaines activités nucléaires:
•
le chapitre III du titre III du livre III de la première par-
tie du code de la défense définit les dispositions visant
la protection et le contrôle des matières nucléaires. Il
s’agit desmatières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes:
le plutonium, l’uranium, le thorium, le deutérium, le
tritium, le lithium 6 et les composés chimiques com-
portant un de ces éléments à l’exception des minerais.
Afind’éviter la disséminationde cesmatières nucléaires,
leur importation, leur exportation, leur élaboration, leur
détention, leur transfert, leur utilisation et leur transport
sont soumis à une autorisation ;
•
le chapitre II du titre III du livre III de la première partie
ducodede ladéfensedéfinit un régimedeprotectiondes
établissements
« dontl’indisponibilitérisqueraitdediminuer
d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique,
la sécurité ou la capacité de survie de la nation ».
La loi TSN
du 13 juin 2006 a complété l’article L. 1332-2 du code
de la défense afin de permettre à l’autorité administra-
tive d’appliquer ce régime à des établissements compre-
nant une INB
« quand la destruction ou l’avarie de
[cette
INB]
peutprésenterundangergravepourlapopulation ».
Ce
régime de protection impose aux exploitants la mise en
œuvre des mesures de protection prévues dans un plan
particulier de protection dressé par lui et approuvé par
l’autoritéadministrative.Cesmesurescomportentnotam-
ment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme
et de protection matérielle. En cas de non-approbation
du plan et de désaccord persistant, la décision est prise
par l’autorité administrative.
Pour cequi concerne les activitésnucléaireshorsdudomaine
de la défense nationale, ces régimes sont suivis au niveau
national par le Haut Fonctionnaire de défense et de sécu-
rité (HFDS) du ministère chargé de l’énergie.
Dans le cadre d’un groupe de travail conjoint, l’ASN et le
HFDS échangent régulièrement sur les accidents pris en
compte dans les rapports de sûreté, ainsi que sur la façon
dont certains peuvent résulter d’un acte de malveillance
ou terroriste. Dans ce cadre, l’analyse de leurs occurrences
et des mesures prises pour les prévenir assurent que les
processus d’autorisation réglementaire menés au titre du
code de la défense soient cohérents avec ceux issus du
code de l’environnement.
Pour les sources radioactives qui ne constituent pas des
matières nucléaires au sens précisé ci-dessus et qui ne
sont pas mises en œuvre dans des établissements sou-
mis aux obligations de protection figurant dans le code
de la défense, il n’existe pas actuellement de dispositif de
contrôle des actions menées par leur détenteur pour pré-
venir d’éventuels actes de malveillance. Pourtant, de tels
actes utilisant certaines de ces sources pourraient avoir des
effets graves. C’est pourquoi, le Gouvernement a retenu
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




