retenues par l’exploitant pour les gérer, ainsi que le plan
de zonage déchets;
•
le bilan déchets prévu à l’article 6.6 de l’arrêté INB du
7 février 2012. Ce bilan vise à vérifier l’adéquation de
la gestion des déchets avec les dispositions prévues par
l’étude sur la gestion des déchets et à identifier les axes
d’amélioration.
La décision n° 2015-DC-0508 de l’ASNdu 21 avril 2015
relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des
déchets produits dans les installations nucléaires de base
précise les exigences requises sur ces documents et les
modalités opérationnelles de gestion des déchets.
3.5.2 Le démantèlement
Le cadre juridique du démantèlement des INB, en par-
ticulier les modifications apportées par la loi TECV sont
détaillés au chapitre 15.
L’ arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de
l’exploitantquidoitledéclarerauministrechargédelasûreté
nucléaire et à l’ASNauplus tarddeux ans (cette durée peut
êtrepluscourtesil’exploitantlejustifie)avantl’arrêtdéfinitif.
Àcompterdecettedate,l’exploitantn’estplusautoriséàfaire
fonctionnersoninstallation,quiestconsidéréecommeétant
à l’arrêt définitif et doit être démantelée. L’article L. 593-26
du code de l’environnement prévoit que, jusqu’à l’entrée
envigueur dudécret dedémantèlement, l’installation reste
soumise aux dispositions de son décret d’autorisation de
création et aux prescriptions de l’ASN, lesquelles peuvent
être complétées ou modifiées si nécessaire.
L’ article L. 593-28 du code de l’environnement dans sa
rédaction issue de la loi TECV dispose que le démantè-
lement d’une installation nucléaire est prescrit par un
décret, pris après avis de l’ASN. Le dossier de démantè-
lement présenté par l’exploitant est soumis aux mêmes
consultations et enquêtes que celles applicables aux
demandes d’autorisation de création de l’INB selon les
mêmes modalités.
Ce même article précise que le décret de démantèlement
fixe notamment les caractéristiques du démantèlement,
son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à
la charge de l’exploitant après démantèlement.
L’article L. 593-28 prévoit enfin la possibilité du déman-
tèlement d’une partie d’une INB.
L’ASNa précisé, dans le guide n° 6, le cadre réglementaire
des opérations de démantèlement des INB, à l’issue d’un
travail important visant à clarifier la mise en œuvre des
procédures administratives tout en améliorant la prise
en compte de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Le déclassement de l’installation
À l’issue de sondémantèlement, une installationnucléaire
peut être déclassée. Elle est alors retirée de la liste des INB
et n’est plus soumise à leur régime. L’exploitant doit four-
nir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier
démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et
comprenant une descriptionde l’état du site après déman-
tèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipe-
ments subsistants…). En fonction de l’état final atteint,
des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées
en tenant compte des prévisions d’utilisation ultérieure
du site et des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un
certain nombre demesures de restriction d’usage (limita-
tion à un usage industriel par exemple) ou demesures de
précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement,
etc.). L’ASNpeut subordonner le déclassement d’une INB
à l’institution de telles servitudes.
3.5.3 Le financement du démantèlement
et de la gestion des déchets radioactifs
Les sections 1 et 2 du chapitre IVdu titre IXdu livre Vdu
code de l’environnement (anciennement l’article 20 de la
loi déchets)mettent enplace undispositif relatif à la sécu-
risation des charges liées au démantèlement des installa-
tions nucléaires et à la gestiondes déchets radioactifs (voir
chapitre 15, point 1.4). Ces dispositions sont précisées
par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la
sécurisationdu financement des charges nucléairesmodi-
fié par le décret n° 2013-678 du 24 juillet 2013 et l’arrêté
du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement
des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué
par ces textes vise à sécuriser le financement des charges
nucléaires, en respectant le principe « pollueur-payeur ».
C’est donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce finance-
ment,
via
la constitutiond’unportefeuille d’actifs dédiés au
niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous le contrôle
direct de l’État qui analyse la situation des exploitants et
peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat
d’insuffisance oud’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont
les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon
financement de leurs charges de long terme.
Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière
prudente, les charges de démantèlement de leurs installa-
tions ou, pour leurs installations de stockage de déchets
radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et
de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion
de leurs combustibles usés et déchets radioactifs en
application de l’article L. 594-1 du code de l’environ-
nement. En vertu du décret du 23 février 2007, l’ASN
émet un avis sur la cohérence de la stratégie de déman-
tèlement et de gestion des combustibles usés et des
déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard
de la sécurité nucléaire.
Le décret du 24 juillet 2013 distingue, au sein des actifs
susceptibles d’être admis à titre de couverture des pro-
visions pour les charges mentionnées à l’article L. 594-1
du code de l’environnement (démantèlement des ins-
tallations, charges d’arrêt définitif, d’entretien et de sur-
veillance, charges de gestion des combustibles usés et
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




