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retenues par l’exploitant pour les gérer, ainsi que le plan

de zonage déchets;

le bilan déchets prévu à l’article 6.6 de l’arrêté INB du

7 février 2012. Ce bilan vise à vérifier l’adéquation de

la gestion des déchets avec les dispositions prévues par

l’étude sur la gestion des déchets et à identifier les axes

d’amélioration.

La décision n° 2015-DC-0508 de l’ASNdu 21 avril 2015

relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des

déchets produits dans les installations nucléaires de base

précise les exigences requises sur ces documents et les

modalités opérationnelles de gestion des déchets.

3.5.2 Le démantèlement

Le cadre juridique du démantèlement des INB, en par-

ticulier les modifications apportées par la loi TECV sont

détaillés au chapitre 15.

L’ arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de

l’exploitantquidoitledéclarerauministrechargédelasûreté

nucléaire et à l’ASNauplus tarddeux ans (cette durée peut

êtrepluscourtesil’exploitantlejustifie)avantl’arrêtdéfinitif.

Àcompterdecettedate,l’exploitantn’estplusautoriséàfaire

fonctionnersoninstallation,quiestconsidéréecommeétant

à l’arrêt définitif et doit être démantelée. L’article L. 593-26

du code de l’environnement prévoit que, jusqu’à l’entrée

envigueur dudécret dedémantèlement, l’installation reste

soumise aux dispositions de son décret d’autorisation de

création et aux prescriptions de l’ASN, lesquelles peuvent

être complétées ou modifiées si nécessaire.

L’ article L. 593-28 du code de l’environnement dans sa

rédaction issue de la loi TECV dispose que le démantè-

lement d’une installation nucléaire est prescrit par un

décret, pris après avis de l’ASN. Le dossier de démantè-

lement présenté par l’exploitant est soumis aux mêmes

consultations et enquêtes que celles applicables aux

demandes d’autorisation de création de l’INB selon les

mêmes modalités.

Ce même article précise que le décret de démantèlement

fixe notamment les caractéristiques du démantèlement,

son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à

la charge de l’exploitant après démantèlement.

L’article L. 593-28 prévoit enfin la possibilité du déman-

tèlement d’une partie d’une INB.

L’ASNa précisé, dans le guide n° 6, le cadre réglementaire

des opérations de démantèlement des INB, à l’issue d’un

travail important visant à clarifier la mise en œuvre des

procédures administratives tout en améliorant la prise

en compte de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le déclassement de l’installation

À l’issue de sondémantèlement, une installationnucléaire

peut être déclassée. Elle est alors retirée de la liste des INB

et n’est plus soumise à leur régime. L’exploitant doit four-

nir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier

démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et

comprenant une descriptionde l’état du site après déman-

tèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipe-

ments subsistants…). En fonction de l’état final atteint,

des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées

en tenant compte des prévisions d’utilisation ultérieure

du site et des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un

certain nombre demesures de restriction d’usage (limita-

tion à un usage industriel par exemple) ou demesures de

précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement,

etc.). L’ASNpeut subordonner le déclassement d’une INB

à l’institution de telles servitudes.

3.5.3 Le financement du démantèlement

et de la gestion des déchets radioactifs

Les sections 1 et 2 du chapitre IVdu titre IXdu livre Vdu

code de l’environnement (anciennement l’article 20 de la

loi déchets)mettent enplace undispositif relatif à la sécu-

risation des charges liées au démantèlement des installa-

tions nucléaires et à la gestiondes déchets radioactifs (voir

chapitre 15, point 1.4). Ces dispositions sont précisées

par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la

sécurisationdu financement des charges nucléairesmodi-

fié par le décret n° 2013-678 du 24 juillet 2013 et l’arrêté

du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement

des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué

par ces textes vise à sécuriser le financement des charges

nucléaires, en respectant le principe « pollueur-payeur ».

C’est donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce finance-

ment,

via

la constitutiond’unportefeuille d’actifs dédiés au

niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous le contrôle

direct de l’État qui analyse la situation des exploitants et

peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat

d’insuffisance oud’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont

les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon

financement de leurs charges de long terme.

Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière

prudente, les charges de démantèlement de leurs installa-

tions ou, pour leurs installations de stockage de déchets

radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et

de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion

de leurs combustibles usés et déchets radioactifs en

application de l’article L. 594-1 du code de l’environ-

nement. En vertu du décret du 23 février 2007, l’ASN

émet un avis sur la cohérence de la stratégie de déman-

tèlement et de gestion des combustibles usés et des

déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard

de la sécurité nucléaire.

Le décret du 24 juillet 2013 distingue, au sein des actifs

susceptibles d’être admis à titre de couverture des pro-

visions pour les charges mentionnées à l’article L. 594-1

du code de l’environnement (démantèlement des ins-

tallations, charges d’arrêt définitif, d’entretien et de sur-

veillance, charges de gestion des combustibles usés et

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015