réaliser un assainissement le plus poussé possible visant
le retrait de la pollution radioactive afin de permettre un
usage libre des locaux et terrains ainsi assainis. Néan-
moins, lorsque cet objectif ne peut être techniquement
atteint, les éléments le justifiant doivent être apportés
et des dispositions appropriées doivent être mises en
œuvre afin de garantir la compatibilité de l’état du site
avec son usage, établi ou envisagé.
Lesmodifications apportéespar la loi TECVdans cedomaine
sont détaillées au chapitre 16.
5.2 Les ICPE mettant en œuvre
des substances radioactives
Le régime des ICPE a des objectifs semblables à celui des
INB, mais il n’est pas spécialisé et s’applique à un grand
nombred’installations présentant des risques oudes incon-
vénients de toute nature.
Selon l’importance des dangers qu’elles représentent, les
ICPE sont soumises à autorisationpréfectorale, à enregis-
trement, ou à simple déclaration.
Pour les installations soumises à autorisation, celle-ci est
délivrée par arrêté préfectoral après enquête publique.
L’ autorisation est assortie de prescriptions qui peuvent
être modifiées ultérieurement par arrêté complémentaire.
La nomenclature des installations classées est constituée
par la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code
de l’environnement. Elle définit les types d’installations
soumises au régime et les seuils applicables.
La nomenclature des ICPE a été modifiée à la suite de la
publication du décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014
pour les rubriques 1700 liées à l’utilisation de substances
radioactives(ilsupprimelarubrique1715etcréelesrubriques
1716pour les substances radioactives sous formenonscel-
lée, 2797 pour les déchets radioactifs et 2798 pour la ges-
tiontemporairedesdéchetsissusd’unaccidentnucléaireou
radiologique).Àfin2015, quatre rubriquesde lanomencla-
ture des ICPE concernent les matières radioactives:
•
la rubrique 1716 pour les substances radioactives sous
forme non scellée;
•
la rubrique 2797 pour les déchets radioactifs ;
•
la rubrique 2798pour la gestion temporaire des déchets
issus d’un accident nucléaire ou radiologique ;
•
la rubrique 1735 qui soumet à autorisation les dépôts,
les entreposages ou les stockages de résidus solides de
minerai d’uranium, de thoriumoude radium, ainsi que
leurs produits de traitement ne contenant pas d’ura-
nium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale
est supérieure à une tonne.
Camion de transport au départ de Valognes, septembre 2015.
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




