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La sûreté nucléaire est

« l’ensemble des dispositions techniques

et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la

construction, au fonctionnement, à l’arrêt et audémantèlement

des INBainsi qu’au transport des substances radioactives, prises

en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets

1

 »

.

La radioprotection est

« la protection contre les rayon-

nements ionisants, c’est-à-dire l’ensemble des règles, des

procédures et des moyens de prévention et de surveillance

visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayon-

nements ionisants produits sur les personnes, directement

ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’en-

vironnement »

. L’ article L. 593-42 du code de l’environ-

nement, créé par l’ordonnance n° 2016-128 portant

diverses dispositions en matière nucléaire précise que

« Les règles générales, prescriptions et mesures prises en

application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour

la protection de la santé publique, lorsqu’elles concernent

la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures

de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de

l’exploitant et de nature à assurer le respect des principes

de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code de

la santé publique. Elles s’appliquent aux phases de concep-

tion, d’exploitation et de démantèlement de l’installation

et sont sans préjudice des obligations incombant à l’em-

ployeur en application des articles L. 4121-1 et suivants

du code du travail. »

La transparence en matière nucléaire est

« l’ensemble des

dispositions prises pour garantir le droit du public à une infor-

mation fiable et accessible enmatière de sécurité nucléaire telle

que définie à l’article L. 591-1 »

.

L’ article L. 591-2 du code de l’environnement énonce le

rôle de l’État enmatière de sécurité nucléaire : il

« définit

la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en

œuvre les contrôles nécessaires à son application »

. L’ ordon-

nance du 10 février 2016 complète cet article pour pré-

ciser que l’État

« veille à ce que la réglementation enmatière

de sûreté nucléaire et de radioprotection, et son contrôle,

soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte

de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des

enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effec-

tuées pour des installations nucléaires en exploitation, de

l’évolution de la technologie et des résultats de la recherche

en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles

et pertinents. »

Conformément à l’article L. 125-13 du

code de l’environnement,

« l’État veille à l’information

du public en matière de risques liés aux activités nucléaires

définies au premier alinéa de l’article L. 1333-1 du code de

la santé publique et à leur impact sur la santé et la sécurité

des personnes ainsi que sur l’environnement »

. Les principes

généraux applicables aux activités nucléaires sont men-

tionnés successivement aux articles L. 591-3 et L. 591-4

du code de l’environnement. Ces principes sont présen-

tés au point 1.1 du chapitre 2.

1. La sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591.1 du code de

l’environnement, est ainsi un concept plus limité que celui

des objectifs du régime des installations nucléaires de base

tel qu’il est décrit au point 3 du présent chapitre.

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environ-

nement institue l’ASN, en définit la mission générale et

les attributions et enprécise la composition et le fonction-

nement. Ses missions sont présentées aux points 2.3.1 et

2.3.2 du chapitre 2.

Le chapitre V du titre II du livre I

er

du code de l’environ-

nement traite de l’information du public en matière de

sécurité nucléaire. Ce sujet est développé au chapitre 6.

Les autres codes ou lois contenant des dispositions

spécifiques aux activités nucléaires

Le code du travail définit des dispositions spécifiques pour

la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés

aux rayonnements ionisants. Elles sont présentées au

point 1.2.1 de ce chapitre.

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environ-

nement, qui codifie la loi de programme n° 2006-739 du

28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et

déchets radioactifs, fixe le cadre de la gestiondesmatières

et déchets radioactifs. Il impose aux exploitants d’INB de

provisionner des charges de gestionde leurs déchets et com-

bustibles usés et de démantèlement de leurs installations.

Le chapitre 16 détaille les principaux apports de cette loi.

Enfin, le code de la défense contient diverses disposi-

tions relatives à la protection contre la malveillance dans

le domaine nucléaire ou au contrôle des activités et ins-

tallations nucléaires intéressant la défense. Elles sont pré-

sentées au point 5.3 du présent chapitre.

Les autres réglementations concernant

les activités nucléaires

Les activités nucléaires, pour certaines d’entre elles, sont

soumises à diverses règles ayant le même objectif de pro-

tectiondes personnes et de l’environnement que les régle-

mentations mentionnées ci-dessus mais avec un champ

d’application ne se limitant pas au nucléaire; il s’agit par

exemple des conventions internationales (ex. Convention

d’Aarhus), des dispositions européennes ou inscrites dans

le codede l’environnement enmatièred’évaluationde l’im-

pact, d’information et de consultation du public, ou de la

réglementation relative au transport de matières dange-

reuses oude celle des équipements sous pression. L’appli-

cation aux activités nucléaires de certaines de ces règles est

évoquée dans le cours du présent rapport.

Signée le 25 juin 1998 à Aarhus (Danemark), la Conven-

tion sur l’accès à l’information, la participation du public

au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière

d’environnement (Conventiond’Aarhus), a été ratifiée par

laFrance le 8 juillet 2002 et est entrée envigueur enFrance

le 6 octobre 2002. Avec l’objectif de contribuer à protéger

le droit de vivre dans un environnement propre à assurer

la santé et le bien-être, les États signataires garantissent des

droits d’accès à l’information sur l’environnement, de par-

ticipation du public au processus décisionnel et d’accès à

la justice en matière d’environnement.

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015