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LOI RELATIVE À LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE POUR

LA CROISSANCE VERTE

Après un an de débats, le Parlement a adopté la loi n° 2015-

992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la

croissance verte (TECV). Cette loi comporte un titre consacré au

nucléaire (titre VI intitulé « Renforcer la sûreté nucléaire et l’infor-

mation des citoyens ») et quelques dispositions dans le titre VIII

relatives à l’organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de

la radioprotection.

Les dispositions à retenir portent sur :

Le renforcement de la transparence

et de l’information des citoyens

Renforcement et extension des missions des commissions

locales d’information (CLI)

Il est ainsi prévu (articles L. 125-17 à L. 125-26 du code

de l’environnement) :

• l’organisation annuelle par la CLI d’une réunion publique

ouverte à tous ;

• la possibilité offerte à la CLI de se saisir de tout sujet relevant

de ses compétences (suivi, information et concertation en matière

de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités

nucléaires sur les personnes et sur l’environnement) ;

• la possibilité ouverte au président de la CLI de demander

à l’exploitant (qui ne peut refuser) d’organiser des visites

des installations nucléaires ;

• la possibilité pour le président de la CLI de demander à

l’exploitant (qui ne peut refuser sous réserve de l’appréciation

de la « restauration des conditions normales de sécurité »)

d’organiser des visites d’installations « à froid » après un incident

de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES ;

• la consultation obligatoire de la CLI sur les modifications

des plans particuliers d’intervention (PPI) ;

• la consultation obligatoire de la CLI sur les actions d’information

des personnes résidant dans le périmètre d’un PPI ;

• dans le cas des sites localisés dans un département frontalier,

l’ouverture de la composition de la CLI à des membres

des États voisins.

Renforcement de certaines procédures d’information

• avec le principe d’information régulière, au frais de l’exploitant,

des personnes résidant dans le périmètre d’un PPI

(sur la nature des risques d’accident et les conséquences

envisagées, sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir

en application de ce plan) (article L. 125-16-1 du code

de l’environnement) ;

• avec la réalisation d’une enquête publique sur les dispositions

proposées par l’exploitant lors du réexamen périodique

des réacteurs électronucléaires au-delà de la 35

e

année

de fonctionnement (article L. 593-19 du code

de l’environnement).

Le confortement du régime des INB

L’encadrement du recours à la sous-traitance

• Le nouvel article L. 593-6-1 du code de l’environnement conforte

l’interdiction faite à l’exploitant de déléguer la surveillance

des intervenants extérieurs réalisant une activité importante

pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1

du code de l’environnement ; cette interdiction qui figure dans

l’arrêté INB du 7 février 2012 a désormais valeur législative.

• Ce même article ouvre la possibilité qu’un décret en Conseil

d’État, encadre ou limite le recours à des prestataires ou

à la sous-traitance pour la réalisation de certaines activités

importantes pour la protection des intérêts.

L’évolution du régime d’autorisation des INB

• Les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de

l’environnement reprennent la terminologie du régime

des modifications des installations classées pour la protection

de l’environnement (ICPE).

• Les modifications « substantielles » (auparavant modifications

« notables ») correspondent aux modifications nécessitant

une nouvelle procédure complète d’autorisation avec enquête

publique (article L. 593-14 du code de l’environnement).

• Les modifications « notables » correspondent désormais

aux modifications ayant un impact plus limité sur la

protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1

du code de l’environnement. L’article L. 593-15 du même

code prévoit que les modifications « notables » sont

soumises,

« en fonction de leur importance »

, à autorisation

par l’ASN ou à déclaration auprès de cette autorité et

que ces modifications « notables »

« peuvent être soumises

à consultation du public »

(voir point 3.3.5).

La rénovation du régime de la mise à l’arrêt définitif

et du démantèlement des INB 

• Le principe du démantèlement immédiat est acté dans la loi

(article L. 593-25).

• La loi distingue l’arrêt définitif d’une INB du démantèlement

de cette installation.

• L’arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de

l’exploitant qui doit en déclarer la date au ministre chargé de

la sûreté nucléaire et à l’ASN au plus tard deux ans (ou durée

plus courte sur justifications) avant l’arrêt définitif. À compter

de cette date, l’installation est considérée comme étant à

l’arrêt définitif et doit être démantelée (article L. 593-26).

• Le démantèlement (délai et modalités) est prescrit (et non

plus autorisé) par décret (article L. 593-28).

• Le passage automatique à l’arrêt définitif pour une installation

ayant cessé de fonctionner pendant deux années consécutives

(article L. 593-24).

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015