LOI RELATIVE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE POUR
LA CROISSANCE VERTE
Après un an de débats, le Parlement a adopté la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV). Cette loi comporte un titre consacré au
nucléaire (titre VI intitulé « Renforcer la sûreté nucléaire et l’infor-
mation des citoyens ») et quelques dispositions dans le titre VIII
relatives à l’organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection.
Les dispositions à retenir portent sur :
Le renforcement de la transparence
et de l’information des citoyens
Renforcement et extension des missions des commissions
locales d’information (CLI)
Il est ainsi prévu (articles L. 125-17 à L. 125-26 du code
de l’environnement) :
• l’organisation annuelle par la CLI d’une réunion publique
ouverte à tous ;
• la possibilité offerte à la CLI de se saisir de tout sujet relevant
de ses compétences (suivi, information et concertation en matière
de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités
nucléaires sur les personnes et sur l’environnement) ;
• la possibilité ouverte au président de la CLI de demander
à l’exploitant (qui ne peut refuser) d’organiser des visites
des installations nucléaires ;
• la possibilité pour le président de la CLI de demander à
l’exploitant (qui ne peut refuser sous réserve de l’appréciation
de la « restauration des conditions normales de sécurité »)
d’organiser des visites d’installations « à froid » après un incident
de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES ;
• la consultation obligatoire de la CLI sur les modifications
des plans particuliers d’intervention (PPI) ;
• la consultation obligatoire de la CLI sur les actions d’information
des personnes résidant dans le périmètre d’un PPI ;
• dans le cas des sites localisés dans un département frontalier,
l’ouverture de la composition de la CLI à des membres
des États voisins.
Renforcement de certaines procédures d’information
• avec le principe d’information régulière, au frais de l’exploitant,
des personnes résidant dans le périmètre d’un PPI
(sur la nature des risques d’accident et les conséquences
envisagées, sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir
en application de ce plan) (article L. 125-16-1 du code
de l’environnement) ;
• avec la réalisation d’une enquête publique sur les dispositions
proposées par l’exploitant lors du réexamen périodique
des réacteurs électronucléaires au-delà de la 35
e
année
de fonctionnement (article L. 593-19 du code
de l’environnement).
Le confortement du régime des INB
L’encadrement du recours à la sous-traitance
• Le nouvel article L. 593-6-1 du code de l’environnement conforte
l’interdiction faite à l’exploitant de déléguer la surveillance
des intervenants extérieurs réalisant une activité importante
pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1
du code de l’environnement ; cette interdiction qui figure dans
l’arrêté INB du 7 février 2012 a désormais valeur législative.
• Ce même article ouvre la possibilité qu’un décret en Conseil
d’État, encadre ou limite le recours à des prestataires ou
à la sous-traitance pour la réalisation de certaines activités
importantes pour la protection des intérêts.
L’évolution du régime d’autorisation des INB
• Les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de
l’environnement reprennent la terminologie du régime
des modifications des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE).
• Les modifications « substantielles » (auparavant modifications
« notables ») correspondent aux modifications nécessitant
une nouvelle procédure complète d’autorisation avec enquête
publique (article L. 593-14 du code de l’environnement).
• Les modifications « notables » correspondent désormais
aux modifications ayant un impact plus limité sur la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1
du code de l’environnement. L’article L. 593-15 du même
code prévoit que les modifications « notables » sont
soumises,
« en fonction de leur importance »
, à autorisation
par l’ASN ou à déclaration auprès de cette autorité et
que ces modifications « notables »
« peuvent être soumises
à consultation du public »
(voir point 3.3.5).
La rénovation du régime de la mise à l’arrêt définitif
et du démantèlement des INB
• Le principe du démantèlement immédiat est acté dans la loi
(article L. 593-25).
• La loi distingue l’arrêt définitif d’une INB du démantèlement
de cette installation.
• L’arrêt définitif d’une INB relève de la responsabilité de
l’exploitant qui doit en déclarer la date au ministre chargé de
la sûreté nucléaire et à l’ASN au plus tard deux ans (ou durée
plus courte sur justifications) avant l’arrêt définitif. À compter
de cette date, l’installation est considérée comme étant à
l’arrêt définitif et doit être démantelée (article L. 593-26).
• Le démantèlement (délai et modalités) est prescrit (et non
plus autorisé) par décret (article L. 593-28).
• Le passage automatique à l’arrêt définitif pour une installation
ayant cessé de fonctionner pendant deux années consécutives
(article L. 593-24).
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




