les jouets et les parures. L’arrêté interministériel du 5 mai
2009 fixe la compositiondudossier de demande de déro-
gation et lesmodalités d’informationdes consommateurs
prévues à l’article R. 1333-5du code de la santé publique.
Ce dispositif de dérogation a été utilisé en2011pour enca-
drer le retrait progressif des détecteurs ioniques de fumée
(voir chapitre 10) utilisés pour la protection contre l’incen-
die. Ce principe d’interdiction ne concerne pas les radio-
nucléides naturellement présents dans les constituants
de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation
de denrées alimentaires (par exemple, le potassium-40
dans le lait) ou encore dans la fabrication de matériaux
constitutifs de biens de consommation ou de produits de
construction (par exemple : l’uraniumet ses descendants
dans le granit).
En complément, est également interdite l’utilisation de
matériauxoudedéchets provenant d’une activiténucléaire,
lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être
par des radionucléides, y compris par activation, du fait
de cette activité.
Des dispositions réglementaires figurent dans le code
de la santé publique (article R. 1333-14) pour limiter,
si nécessaire, la radioactivité naturelle des matériaux de
construction, lorsque celle-ci est présente naturellement
dans les constituants utilisés pour leur fabrication. Cette
disposition n’a jamais été appliquée. La transposition de
la nouvelle directive Euratomdevrait conduire à renforcer
cette contrainte par une obligation de mesure des rayon-
nements émis.
Sur propositionde l’ASN, leHaut Comité pour la transpa-
rence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)
a constitué un groupe de travail portant sur les modali-
tés d’information et de consultation en cas de demande
de dérogation à l’interdiction d’addition intentionnelle
de radionucléides dans les biens de consommation ou
les produits de construction. Ce groupe devrait prochai-
nement reprendre ses travaux après une interruption en
2014due au renouvellement duHCTISN(voir chapitre 6).
La radioactivité de l’environnement
Un réseau national de mesures de la radioactivité de
l’environnement (RNM) a été constitué en 2002 (article
R. 1333-11 du code de la santé publique). Un système
centralisé de collecte des mesures a été mis en œuvre en
2009 ; les données recueillies doivent contribuer à l’esti-
mation des doses reçues par la population. Les orienta-
tions de ce réseau sont définies par l’ASN et sa gestion est
confiée à l’IRSN (décision n° 2008-DC-0099 du 29 avril
2008 modifiée de l’ASN portant organisation du réseau
national de mesures de la radioactivité de l’environne-
ment et fixant les modalités d’agrément des laboratoires).
Afin de garantir la qualité des mesures, les laboratoires
inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères
d’agrément qui comportent notamment la participation
à des essais de comparaison interlaboratoires.
La présentation du RNM est détaillée au chapitre 4.
Les contrôles de radioprotection
Les contrôles techniques des sources et appareils émet-
teurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de pro-
tection et d’alarme et des instruments demesure, ainsi que
les contrôles d’ambiance peuvent être confiés à l’IRSN,
au service compétent en radioprotection, ou à des orga-
nismes agréés en application de l’article R. 1333-97 du
code de la santé publique. La nature et la fréquence des
contrôles techniques de radioprotection sont définies par
la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASNdu 4 février 2010.
Les contrôles techniques portent sur les sources et les appa-
reils émetteurs de rayonnements ionisants, l’ambiance, les
instruments de mesure et les dispositifs de protection et
d’alarme, la gestion des sources et des éventuels déchets
et effluents produits. Ils sont réalisés, pour partie, au titre
du contrôle interne de l’exploitant et, pour l’autre partie,
par des organismes extérieurs (les contrôles externes sont
obligatoirement réalisés par l’IRSN ou par un organisme
agréé en application de l’article R. 1333-97 du code de la
santé publique – voir point 2.1.4).
Le radon dans le milieu de travail
(Voir point 2.3.1).
1.2.2 La protection générale de la population
Outre les mesures particulières de radioprotection prises
dans le cadre des autorisations individuelles concernant
les activités nucléaires pour le bénéfice de la population et
des travailleurs, plusieursmesures d’ordre général inscrites
dans le code de la santé publique concourent à assurer
la protection du public contre les dangers des rayonne-
ments ionisants.
Les limites de dose pour le public
La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du
code de la santé publique) reçue par une personne du
public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv/
an; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et
pour la peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et
à 50 mSv/an. La méthode de calcul des doses efficaces et
équivalentes, ainsi que lesméthodes utilisées pour estimer
l’impact dosimétrique sur une population, sont définies
par l’arrêté du 1
er
septembre 2003.
La radioactivité des biens de consommation et des
matériaux de construction
L’ addition intentionnelle de radionucléides naturels ou
artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et
des produits de construction est interdite (articleR. 1333-2
du code de la santé publique). Des dérogations peuvent,
toutefois, être accordées par leministre chargé de la santé,
après avis duHaut Conseil de la santé publique (HCSP) et
de l’ASN, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires
etmatériauxplacés à leur contact, les produits cosmétiques,
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




