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les jouets et les parures. L’arrêté interministériel du 5 mai

2009 fixe la compositiondudossier de demande de déro-

gation et lesmodalités d’informationdes consommateurs

prévues à l’article R. 1333-5du code de la santé publique.

Ce dispositif de dérogation a été utilisé en2011pour enca-

drer le retrait progressif des détecteurs ioniques de fumée

(voir chapitre 10) utilisés pour la protection contre l’incen-

die. Ce principe d’interdiction ne concerne pas les radio-

nucléides naturellement présents dans les constituants

de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation

de denrées alimentaires (par exemple, le potassium-40

dans le lait) ou encore dans la fabrication de matériaux

constitutifs de biens de consommation ou de produits de

construction (par exemple : l’uraniumet ses descendants

dans le granit).

En complément, est également interdite l’utilisation de

matériauxoudedéchets provenant d’une activiténucléaire,

lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être

par des radionucléides, y compris par activation, du fait

de cette activité.

Des dispositions réglementaires figurent dans le code

de la santé publique (article R. 1333-14) pour limiter,

si nécessaire, la radioactivité naturelle des matériaux de

construction, lorsque celle-ci est présente naturellement

dans les constituants utilisés pour leur fabrication. Cette

disposition n’a jamais été appliquée. La transposition de

la nouvelle directive Euratomdevrait conduire à renforcer

cette contrainte par une obligation de mesure des rayon-

nements émis.

Sur propositionde l’ASN, leHaut Comité pour la transpa-

rence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)

a constitué un groupe de travail portant sur les modali-

tés d’information et de consultation en cas de demande

de dérogation à l’interdiction d’addition intentionnelle

de radionucléides dans les biens de consommation ou

les produits de construction. Ce groupe devrait prochai-

nement reprendre ses travaux après une interruption en

2014due au renouvellement duHCTISN(voir chapitre 6).

La radioactivité de l’environnement

Un réseau national de mesures de la radioactivité de

l’environnement (RNM) a été constitué en 2002 (article

R. 1333-11 du code de la santé publique). Un système

centralisé de collecte des mesures a été mis en œuvre en

2009 ; les données recueillies doivent contribuer à l’esti-

mation des doses reçues par la population. Les orienta-

tions de ce réseau sont définies par l’ASN et sa gestion est

confiée à l’IRSN (décision n° 2008-DC-0099 du 29 avril

2008 modifiée de l’ASN portant organisation du réseau

national de mesures de la radioactivité de l’environne-

ment et fixant les modalités d’agrément des laboratoires).

Afin de garantir la qualité des mesures, les laboratoires

inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères

d’agrément qui comportent notamment la participation

à des essais de comparaison interlaboratoires.

La présentation du RNM est détaillée au chapitre 4.

Les contrôles de radioprotection

Les contrôles techniques des sources et appareils émet-

teurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de pro-

tection et d’alarme et des instruments demesure, ainsi que

les contrôles d’ambiance peuvent être confiés à l’IRSN,

au service compétent en radioprotection, ou à des orga-

nismes agréés en application de l’article R. 1333-97 du

code de la santé publique. La nature et la fréquence des

contrôles techniques de radioprotection sont définies par

la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASNdu 4 février 2010.

Les contrôles techniques portent sur les sources et les appa-

reils émetteurs de rayonnements ionisants, l’ambiance, les

instruments de mesure et les dispositifs de protection et

d’alarme, la gestion des sources et des éventuels déchets

et effluents produits. Ils sont réalisés, pour partie, au titre

du contrôle interne de l’exploitant et, pour l’autre partie,

par des organismes extérieurs (les contrôles externes sont

obligatoirement réalisés par l’IRSN ou par un organisme

agréé en application de l’article R. 1333-97 du code de la

santé publique – voir point 2.1.4).

Le radon dans le milieu de travail

(Voir point 2.3.1).

1.2.2 La protection générale de la population

Outre les mesures particulières de radioprotection prises

dans le cadre des autorisations individuelles concernant

les activités nucléaires pour le bénéfice de la population et

des travailleurs, plusieursmesures d’ordre général inscrites

dans le code de la santé publique concourent à assurer

la protection du public contre les dangers des rayonne-

ments ionisants.

Les limites de dose pour le public

La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du

code de la santé publique) reçue par une personne du

public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv/

an; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et

pour la peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et

à 50 mSv/an. La méthode de calcul des doses efficaces et

équivalentes, ainsi que lesméthodes utilisées pour estimer

l’impact dosimétrique sur une population, sont définies

par l’arrêté du 1

er

 septembre 2003.

La radioactivité des biens de consommation et des

matériaux de construction

L’ addition intentionnelle de radionucléides naturels ou

artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et

des produits de construction est interdite (articleR. 1333-2

du code de la santé publique). Des dérogations peuvent,

toutefois, être accordées par leministre chargé de la santé,

après avis duHaut Conseil de la santé publique (HCSP) et

de l’ASN, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires

etmatériauxplacés à leur contact, les produits cosmétiques,

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015