La qualité radiologique des eaux destinées
à la consommation humaine
En application de l’article R. 1321-3 du code de la santé
publique, les eaux destinées à la consommation humaine
sont soumises à des contrôles de leur qualité radiolo-
gique. Les modalités de ces contrôles sont précisées par
l’arrêté du 12 mai 2004. Ils s’inscrivent dans le cadre du
contrôle sanitaire réalisé par les agences régionales de
santé (ARS). L’ arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites
et références de qualité des eaux introduit quatre indi-
cateurs pour la qualité radiologique des eaux destinées
à la consommation humaine. Dans le cadre de la trans-
position de la directive 2013/51/Euratom du Conseil
du 22 octobre 2013 qui fixe des exigences pour la pro-
tection de la santé de la population en ce qui concerne
les substances radioactives dans les eaux destinées à la
consommation humaine, l’arrêté du 11 janvier 2007 a
été modifié en 2015 par l’arrêté du 9 décembre 2015
(arrêté modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux des-
tinées à la consommation humaine pris en application
des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20,
R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique)
introduisant à cette occasion une référence de qualité
pour le radon dans les eaux souterraines.
Unarrêtédu9 décembre2015 fixepar ailleurs lesmodalités
de mesure du radon dans les eaux destinées à la consom-
mation humaine, y compris dans les eaux conditionnées
à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les
eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne prove-
nant pas d’une distribution publique, dans le cadre du
contrôlesanitaire,prisenapplicationdesarticlesR. 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
Les indicateurs et les limites retenues sont l’activité
alpha globale (0,1 Bq/L), l’activité bêta globale résiduelle
(1 Bq/L), l’activité du tritium (100 Bq/L) et la dose indi-
cative (0,1 mSv/an). La référence de la qualité pour le
radon est de 100 Bq/L.
La circulaire de la Direction générale de la santé (DGS)
du 13 juin 2007 accompagnée des recommandations de
l’ASN, précise la doctrine associée à cette réglementation.
Elle devra être complétée pour tenir compte de la trans-
position de la directive 2013/51.
La qualité radiologique des denrées alimentaires
Des restrictions de consommation ou de commercialisa-
tiondes produits alimentaires peuvent s’avérer nécessaires
en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence
radiologique.
En Europe, ces restrictions sont déterminées par le règle-
ment (Euratom) n° 2016/52duConseil du15 janvier 2016,
fixant dans ce cas les niveauxmaximaux admissibles (NMA)
de contamination radioactive pour les denrées alimen-
taires et les aliments pour le bétail. Les NMA ont été éta-
blis afin de
« sauvegarder la santé de la population tout en
maintenant l’unité du marché »
.
En cas d’accident nucléaire avéré, l’application « automa-
tique » de ce règlement ne saurait excéder trois mois; il
serait ensuite relayé par des dispositions spécifiques (voir
le règlement spécifique à l’accident de Tchernobyl dont
les valeurs sont reprises en annexe). À la suite de l’acci-
dent survenu à Fukushima le 11 mars 2011, ce dispositif
a été activé à de nombreuses reprises, entre 2011 et 2013,
par la Commission européenne, pour tenir compte de
l’évolution de la situation radiologique dans les régions
concernées
2
. À titre d’exemple, dans le premier règle-
ment post-Fukushima de l’UE (n° 297/2011 du 25 mars
2011), lesNMA en césium-134 et césium-137 dans le lait
étaient de 1000 Bq/L comme prévupar le règlement Eura-
tom n° 3954/87. Ils ont été abaissés une première fois en
avril 2011 à 200 Bq/L, puis une seconde fois en avril 2012
à 50 Bq/L, en lien avec l’abaissement des NMA au Japon.
Les déchets et effluents radioactifs
La gestion des déchets et des effluents en provenance
des INB et des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) est soumise aux dispositions des
régimes réglementaires particuliers concernant ces instal-
lations (pour les INB, voir point 3.4.3). Pour la gestion
des déchets et effluents provenant des autres établisse-
ments, y compris des établissements hospitaliers (article
R. 1333-12du code de la santé publique), des règles géné-
rales sont établies par la décision n° 2008-DC-0095 de
l’ASNdu29 janvier 2008. Ces déchets et effluents doivent
être éliminés dans des installations dûment autorisées, sauf
si des dispositions particulières sont prévues pour orga-
niser et contrôler sur place leur décroissance radioactive
(cela concerne les radionucléides présentant une période
radioactive inférieure à 100 jours).
Lapolitique françaisede gestiondes déchets très faiblement
radioactifs dans les INB et installations relevant du code de
la santé publique est claire et protectrice : elle ne prévoit
pas de « seuil de libération » pour ces déchets (c’est-à-dire
de niveaugénérique de radioactivité au-dessous duquel les
effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent
être éliminés sans aucun contrôle), mais au contraire leur
gestion dans une filière spécifique afin d’assurer une tra-
çabilité. L’ASN considère que la mise en œuvre de seuils
de libération aurait trois inconvénients majeurs :
•
la difficulté à définir des seuils universels ;
•
la difficulté à contrôler la libération de ces déchets ;
•
et l’incitation à la dilution de ces déchets dans
l’environnement.
En ce qui concerne les possibilités de valorisation des
déchets, l’ASNest défavorable à la réutilisationdes déchets
contaminés ou susceptibles de l’être dans des biens de
consommation ou des produits de construction. La valo-
risation des déchets provenant de zones à production
possible de déchets nucléaires n’est possible qu’au sein
de la filière nucléaire.
2. Règlement européen (UE) 297/2011, modifié ensuite
par les règlements 351/2011, 506/2011, 657/2011, 961/2011,
1371/2011, 284/2012, 561/2012, 996/2012 et 495/2013.
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




