de prévention. Il établit un lien avec les trois principes de
radioprotection figurant dans le code de la santé publique.
Il n’est que peu affecté dans sa partie législative par la
transpositionde la directive 2013/59/Euratom. Elle impose
toutefois, que les autorisations délivrées par l’ASNau titre
des régimes INB et du code de la santé publique doivent
être instruites sur la base des informations relatives à
l’exposition professionnelle, rendant ainsi nécessaire de
clarifier les responsabilités de l’employeur et celles du
responsable d’une activité nucléaire en la matière. Les
articles L.1333-27 du code de la santé publique et l’ar-
ticle L.593-41 du code de l’environnement ont ainsi été
introduits. Ils précisent que les règles générales, pres-
criptions, moyens et mesures visant la protection de la
santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ioni-
sants pris en application des régimes du code de la santé
publique et des INB, portent sur lesmesures de protection
collective qui incombent au responsable d’une activité
nucléaire et de nature à assurer le respect des principes
de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code
de la santé publique. Ces mesures concernent les phases
de conception, d’exploitation et de démantèlement de
l’installation et sont sans préjudice des obligations incom-
bant à l’employeur en application des articles L. 4121-1
et suivants du code du travail.
La circulaire DGT/ASN n° 4 du 21 avril 2010 précise les
modalités d’application des dispositions du code du tra-
vail concernant la radioprotection des travailleurs.
Les articles R. 4451-1 à R. 4451-144 du code du travail
créent un régime unique de radioprotection pour l’en-
semble des travailleurs (salariés ounon) susceptibles d’être
exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur
activité professionnelle. La transposition de la directive
2013/59 offre l’occasiondemettre à jour cette partie régle-
mentaire du code du travail pour prendre en compte les
travaux réalisés ces dernières années à la demande de
la Direction générale du travail (DGT) et de l’ASN afin
de mieux graduer les exigences en fonction des risques
encourus par les travailleurs.
Parmi les dispositions actuelles du code du travail, il
convient de citer:
•
l’applicationduprinciped’optimisationauxmatériels, aux
procédés et à l’organisationdu travail (articles R. 4451-7
àR. 4451-11) qui conduit à préciser lesmodalités d’exer-
cicedes responsabilités et de circulationdes informations
entre le chef d’établissement, l’employeur, notamment
lorsque celui-ci n’est pas le chef d’établissement, et la
personne compétente en radioprotection (PCR);
•
lalimitededoseannuelle(articlesR. 4451-12àR. 4451-15),
fixée à 20 millisieverts (mSv) sur 12 mois consécutifs,
sauf dans le cas de dérogations accordées pour tenir
compte d’expositions exceptionnelles préalablement
justifiées ou d’expositions professionnelles d’urgence;
•
la limite de dose pour la femme enceinte (article
D. 4152-5) ou, plus précisément, pour l’enfant à naître
(1 mSv pendant la période allant de la déclaration de
grossesse jusqu’à la naissance).
S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’ar-
ticle 7de laCharte de l’environnement dispose que
« toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par
la loi, […] de participer à l’élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l’environnement »
. La plupart des
décisions prises par l’ASN, qu’elles soient de nature régle-
mentaire ou individuelle, constituent de telles décisions.
Les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environne-
ment fixent les conditions et limites de mise en œuvre
du principe de participation du public pour les déci-
sions réglementaires et individuelles ayant une inci-
dence sur l’environnement. Dans les deux cas, il s’agit de
procédures de participation du public « subsidiaires »,
c’est-à-dire de procédures qui sont applicables dans le
cas où les textes spécifiques ne prévoient pas une pro-
cédure particulière.
Pour les décisions réglementaires ayant une incidence sur
l’environnement, l’article L. 120-1ducodede l’environne-
ment, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013, impose que le
projet de décision soit mis à la disposition du public par
voie électronique pendant une durée qui ne peut être infé-
rieure à 21 jours, sauf urgence tenant à la protection de
l’environnement, de la santé publique oude l’ordre public.
Pour les décisions individuelles ayant une incidencedirecte
ou significative sur l’environnement, l’article L. 120-1-1
du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1
er
sep-
tembre2013, imposeque leprojet dedécision– ou, lorsque
la décision est prise sur demande, le dossier de demande –
soit mis à la disposition du public par voie électronique
pendant une durée qui ne peut être inférieure à 15 jours,
sauf urgence tenant à la protection de l’environnement,
de la santé publique ou de l’ordre public.
L’ASN a adopté une démarche structurée pour mettre en
œuvre cette procédure de participation du public dans le
cadre de l’élaboration de ses décisions (voir chapitre 6).
1.2 La réglementation applicable
aux différentes catégories
de personnes et aux différentes
situations d’exposition
aux rayonnements ionisants
Les différents niveaux et limites d’exposition fixés par la
réglementation sont présentés en annexe de ce chapitre.
1.2.1 La protection générale des travailleurs
Le code du travail contient diverses dispositions spéci-
fiques à la protection des travailleurs, salariés ou non,
exposés à des rayonnements ionisants (titre V du livre IV
de la IV
e
partie) qui complètent les principes généraux
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




