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de prévention. Il établit un lien avec les trois principes de

radioprotection figurant dans le code de la santé publique.

Il n’est que peu affecté dans sa partie législative par la

transpositionde la directive 2013/59/Euratom. Elle impose

toutefois, que les autorisations délivrées par l’ASNau titre

des régimes INB et du code de la santé publique doivent

être instruites sur la base des informations relatives à

l’exposition professionnelle, rendant ainsi nécessaire de

clarifier les responsabilités de l’employeur et celles du

responsable d’une activité nucléaire en la matière. Les

articles L.1333-27 du code de la santé publique et l’ar-

ticle L.593-41 du code de l’environnement ont ainsi été

introduits. Ils précisent que les règles générales, pres-

criptions, moyens et mesures visant la protection de la

santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ioni-

sants pris en application des régimes du code de la santé

publique et des INB, portent sur lesmesures de protection

collective qui incombent au responsable d’une activité

nucléaire et de nature à assurer le respect des principes

de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code

de la santé publique. Ces mesures concernent les phases

de conception, d’exploitation et de démantèlement de

l’installation et sont sans préjudice des obligations incom-

bant à l’employeur en application des articles L. 4121-1

et suivants du code du travail.

La circulaire DGT/ASN n° 4 du 21 avril 2010 précise les

modalités d’application des dispositions du code du tra-

vail concernant la radioprotection des travailleurs.

Les articles R. 4451-1 à R. 4451-144 du code du travail

créent un régime unique de radioprotection pour l’en-

semble des travailleurs (salariés ounon) susceptibles d’être

exposés aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur

activité professionnelle. La transposition de la directive

2013/59 offre l’occasiondemettre à jour cette partie régle-

mentaire du code du travail pour prendre en compte les

travaux réalisés ces dernières années à la demande de

la Direction générale du travail (DGT) et de l’ASN afin

de mieux graduer les exigences en fonction des risques

encourus par les travailleurs.

Parmi les dispositions actuelles du code du travail, il

convient de citer:

l’applicationduprinciped’optimisationauxmatériels, aux

procédés et à l’organisationdu travail (articles R. 4451-7

àR. 4451-11) qui conduit à préciser lesmodalités d’exer-

cicedes responsabilités et de circulationdes informations

entre le chef d’établissement, l’employeur, notamment

lorsque celui-ci n’est pas le chef d’établissement, et la

personne compétente en radioprotection (PCR);

lalimitededoseannuelle(articlesR. 4451-12àR. 4451-15),

fixée à 20 millisieverts (mSv) sur 12 mois consécutifs,

sauf dans le cas de dérogations accordées pour tenir

compte d’expositions exceptionnelles préalablement

justifiées ou d’expositions professionnelles d’urgence;

la limite de dose pour la femme enceinte (article

D. 4152-5) ou, plus précisément, pour l’enfant à naître

(1 mSv pendant la période allant de la déclaration de

grossesse jusqu’à la naissance).

S’inscrivant dans la ligne de la Convention d’Aarhus, l’ar-

ticle 7de laCharte de l’environnement dispose que

« toute

personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par

la loi, […] de participer à l’élaboration des décisions publiques

ayant une incidence sur l’environnement »

. La plupart des

décisions prises par l’ASN, qu’elles soient de nature régle-

mentaire ou individuelle, constituent de telles décisions.

Les articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environne-

ment fixent les conditions et limites de mise en œuvre

du principe de participation du public pour les déci-

sions réglementaires et individuelles ayant une inci-

dence sur l’environnement. Dans les deux cas, il s’agit de

procédures de participation du public « subsidiaires »,

c’est-à-dire de procédures qui sont applicables dans le

cas où les textes spécifiques ne prévoient pas une pro-

cédure particulière.

Pour les décisions réglementaires ayant une incidence sur

l’environnement, l’article L. 120-1ducodede l’environne-

ment, en vigueur depuis le 1

er

 janvier 2013, impose que le

projet de décision soit mis à la disposition du public par

voie électronique pendant une durée qui ne peut être infé-

rieure à 21 jours, sauf urgence tenant à la protection de

l’environnement, de la santé publique oude l’ordre public.

Pour les décisions individuelles ayant une incidencedirecte

ou significative sur l’environnement, l’article L. 120-1-1

du code de l’environnement, en vigueur depuis le 1

er

 sep-

tembre2013, imposeque leprojet dedécision– ou, lorsque

la décision est prise sur demande, le dossier de demande –

soit mis à la disposition du public par voie électronique

pendant une durée qui ne peut être inférieure à 15 jours,

sauf urgence tenant à la protection de l’environnement,

de la santé publique ou de l’ordre public.

L’ASN a adopté une démarche structurée pour mettre en

œuvre cette procédure de participation du public dans le

cadre de l’élaboration de ses décisions (voir chapitre 6).

1.2 La réglementation applicable

aux différentes catégories

de personnes et aux différentes

situations d’exposition

aux rayonnements ionisants

Les différents niveaux et limites d’exposition fixés par la

réglementation sont présentés en annexe de ce chapitre.

1.2.1 La protection générale des travailleurs

Le code du travail contient diverses dispositions spéci-

fiques à la protection des travailleurs, salariés ou non,

exposés à des rayonnements ionisants (titre V du livre IV

de la IV

e

partie) qui complètent les principes généraux

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015