•
la dose efficace susceptible d’être reçue par les personnels
du groupe 2 est de 10 mSv; undépassement des niveaux
de référence est admis exceptionnellement, afinde sau-
ver des vies humaines, pour des intervenants volontaires
et informés du risque que comporte leur intervention.
L’ information de la population
en situation d’urgence radiologique
Les modalités d’information de la population en situa-
tion d’urgence radiologique font l’objet d’une directive
communautaire spécifique (directive 89/618/Euratomdu
27 novembre 1989 concernant l’information de la popu-
lation sur les mesures de protection sanitaire applicables
et sur le comportement à adopter en cas d’urgence radio-
logique). Cette directive a été transposée en droit français
par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif
aux plans particuliers d’intervention concernant certains
ouvrages ou installations fixes et pris en application de
l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative
à la modernisation de la sécurité civile.
Deux arrêtés d’application ont été publiés :
•
l’arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l’information des
populations en cas de situationd’urgence radiologique;
•
l’arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d’ap-
titude médicale, à la surveillance radiologique et aux
actions de formation ou d’information au bénéfice des
personnels intervenant dans la gestion d’une situation
d’urgence radiologique.
1.2.4 La protection de la population
en situation d’exposition durable
La contamination des sites par des substances radioac-
tives est le résultat de l’exercice, passé ou ancien, d’une
activité nucléaire (utilisation de sources non scellées,
industrie du radium…) ou d’une activité industrielle
utilisant des matières premières contenant des quan-
tités non négligeables de radioéléments naturels de la
famille de l’uranium ou du thorium (activité induisant
une exposition aux rayonnements naturels dite « ren-
forcée », voir point 2.3.2). Ces sites sont, pour la plu-
part, répertoriés dans l’inventaire diffusé et mis à jour
périodiquement par l’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (Andra).
La contamination des sites peut également être le résul-
tat de rejets accidentels de substances radioactives dans
l’environnement (voir chapitre 5).
Ces différentes situations d’exposition sont qualifiées
d’« expositiondurable » dans le code de la santé publique
(la CIPR 103 utilise depuis 2007 l’expression « situation
d’exposition existante »). Pour ces situations, conformé-
ment aux textes internationaux, aucune limite d’exposi-
tionde la populationn’a été fixée auniveau réglementaire,
la gestion de ces sites étant principalement basée sur une
application au cas par cas du principe d’optimisation.
1.2.3 La protection des personnes
en situation d’urgence radiologique
Laprotectionde lapopulationcontre les dangers des rayon-
nements ionisants en situation accidentelle ou en situation
d’urgence radiologique est assurée par la mise en œuvre
d’actions spécifiques (ou contre-mesures) adaptées à la
nature et à l’importance de l’exposition. Dans le cas par-
ticulier d’accidents nucléaires, ces actions ont été définies
dans la circulaire interministérielledu10mars 2000portant
révision des plans particuliers d’intervention relatifs aux
INB, en y associant des niveaux d’intervention exprimés
en termes de doses. Ces niveaux constituent des repères
pour les pouvoirs publics (préfets) qui ont à décider loca-
lement, au cas par cas, des actions à mettre en œuvre.
Les niveaux de référence et d’intervention
Les niveaux d’intervention ont étémis à jour en 2009 par
la décision réglementaire n° 2009-DC-0153 de l’ASNdu
18 août 2009, avec une réduction du niveau concernant
l’exposition de la thyroïde. Désormais, les actions de pro-
tection à mettre en place en situation d’urgence, et les
niveaux d’intervention associés, sont:
•
lamise à l’abri, si la dose efficace prévisionnelle due aux
rejets dépasse 10 mSv;
•
l’évacuation, si la dose efficace prévisionnelle due aux
rejets dépasse 50 mSv;
•
l’administration d’iode stable, lorsque la dose équiva-
lente prévisionnelle à la thyroïde due aux rejets risque
de dépasser 50 mSv.
Les limites réglementaires d’exposition fixées par le code
du travail ne s’appliquent pas aux personnes intervenant
en situation d’urgence radiologique. Sur la base du prin-
cipe d’optimisation, sont établis par voie réglementaire
(articles R. 1333-84 et R. 1333-86 du code de la santé
publique) des « niveaux de référence » qui s’apparentent
à des valeurs guides à prendre en compte pour la réalisa-
tionde toute intervention ende telles circonstances. Deux
groupes d’intervenants sont ainsi définis:
•
lepremiergroupeest composédespersonnelsformantles
équipes spéciales d’intervention technique ou médicale
préalablement constituées pour faire face àune situation
d’urgenceradiologique.Àcetitre,cespersonnelsfontl’ob-
jet d’une surveillance radiologique, d’un contrôle d’apti-
tudemédicale, d’une formationspéciale et disposent d’un
équipement adapté à la nature du risque radiologique;
•
le second groupe est constitué des personnels n’appar-
tenant pas à des équipes spéciales, mais intervenant au
titre desmissions relevant de leur compétence. Ils béné-
ficient d’une information adaptée.
Les niveaux de référence d’exposition individuelle pour
les intervenants, exprimés en termes de dose efficace, sont
fixés comme suit:
•
la dose efficace susceptible d’être reçue par les per-
sonnels du groupe 1 est de 100 mSv ; elle est fixée à
300 mSv lorsque l’intervention est destinée à protéger
des personnes;
100
CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




