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Le 23 octobre 2014, l’ASN a adopté la décision

n° 2014-DC-0463 relative aux règles techniques mini-

males de conception, d’exploitation et de maintenance

auxquelles doivent répondre les installations de méde-

cine nucléaire

in vivo.

Les nouvelles règles fixées par la décision du 23 octobre

2014 précitée se substituent aux règles existant depuis

1981; elles portent pour l’essentiel sur les règles de venti-

lation du laboratoire où sont manipulés lesmédicaments

radiopharmaceutiques et les chambres d’hospitalisation

réservées aux patients ayant bénéficié d’un traitement thé-

rapeutique (iode-131 notamment).

2.1.7 Les règles de gestion des sources radioactives

Les règles générales relatives à la gestiondes sources radioac-

tives figurent dans la section 4du chapitre III du titre III du

livre III de la première partie du code de la santé publique.

Ces règles sont les suivantes :

il est interdit à toute personne ne bénéficiant pas

d’une autorisation de céder ou d’acquérir des sources

radioactives ;

un enregistrement préalable est obligatoire auprès de

l’IRSNpour l’acquisition, la distribution, l’importation

et l’exportation de radionucléides sous forme de sources

scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en

contenant ; cet enregistrement préalable permet d’or-

ganiser le suivi des sources de leur mise sur le marché

jusqu’à leur fin de vie. La décision n° 2015-DC-0521

de l’ASN du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux

modalités d’enregistrement des radionucléides sous

forme de sources radioactives et de produits ou dispo-

sitifs en contenant, a clarifié le cadre réglementaire en

ce qui concerne les modalités de ces enregistrements

des mouvements et les règles de suivi de radionucléides

sous forme de sources radioactives (voir chapitre 10) ;

une traçabilité des radionucléides sous forme de sources

scellées ounon, de produits oudispositifs en contenant,

est requise dans chaque établissement ;

la perte ou le vol de sources radioactives doit faire l’ob-

jet d’une déclaration à l’ASN;

toututilisateurdesourcesscelléesesttenudefairereprendre

lessourcespérimées,détérioréesouenfind’utilisationpar

le fournisseur, qui est dans l’obligation de les récupérer.

Sur ce dernier point, le décret n° 2015-231 du 27 février

2015 relatif à la gestion des sources scellées usagées,

entré en vigueur le 1

er

 juillet 2015, a modifié les articles

R.1333-52 et R.1337-14 du code de la santé publique

afin de permettre aux détenteurs de sources de faire

reprendre les sources radioactives scellées usagées péri-

mées ou en fin d’utilisation non seulement par leur

fournisseur initial, mais aussi par tout fournisseur de

sources radioactives autorisé ou, en dernier ressort, par

l’Andra. L’ esprit de cette modification est de répondre

aux difficultés exprimées par les détenteurs de sources

en matière de recherche des fournisseurs d’origine, de

coût de reprise et de situation de monopole de certains

fournisseurs.

Les modalités de mise en œuvre et d’acquittement des

garanties financières qui incombent aux fournisseurs de

sources doivent être définies par un arrêté des ministres

chargés de la santé et des finances (articles R. 1333-53 et

R. 1333-54-2 du code de la santé publique). En l’absence

d’arrêté, les conditions particulières d’autorisation établies

par la Commission interministérielle des radioéléments

artificiels (Cirea) en 1990 sont reprises en tant que pres-

criptions dans les autorisations, et sont, de ce fait, appli-

cables aux titulaires d’autorisation.

2.2 La protection des personnes

exposées à des fins médicales

et médico-légales

La radioprotectiondes personnes exposées à des finsmédi-

cales repose sur deuxprincipes respectivementmentionnés

aux 1° et 2° de l’article L. 1333-1 en vigueur du code de

la santé publique: la justification des actes et l’optimisa-

tion des expositions, sous la responsabilité des praticiens

demandeurs d’examens d’imageriemédicale exposant aux

rayonnements ionisants et des praticiens réalisateurs de

ces actes. Ces principes couvrent l’ensemble des applica-

tions diagnostiques ou thérapeutiques des rayonnements

ionisants, y compris les examens radiologiques deman-

dés dans le cadre du dépistage, de lamédecine du travail,

de la médecine sportive ou dans un cadre médico-légal.

Pour les examens d’imagerie médicale (voir chapitre 9),

la responsabilité finale de l’exposition est dévolue aux

praticiens réalisateurs des actes. Les règles applicables

pour assurer la radioprotection des patients fixées dans

le code de la santé publique sont distinctes de celles éta-

blies pour assurer la protectiondes professionnels de santé

fixées dans le code du travail, même si les compétences

desmédecins et professionnels associés à la délivrance de

la dose doivent couvrir les deux domaines.

2.2.1 La justification des actes

Entre lemédecin demandeur et lemédecin réalisateur de

l’acte exposant le patient, un échange écrit d’informations

doit permettre de justifier l’intérêt de l’exposition pour

chaque acte. Cette justification « individuelle » est requise

pour chaque acte. Les articles R. 1333-70 et R. 1333-71

du code de la santé publique prévoient la publication de

guides de « prescription des actes et examens courants »

(aussi appelés

« guides des indications »

) et de guides de

« procédures de réalisation des actes ».

2.2.2 L’optimisation des expositions

En imageriemédicale (radiologie etmédecine nucléaire),

l’optimisationconsisteàdélivrerladoselaplusfaiblepossible

compatible avec l’obtentiond’une image de qualité, c’est-

à-dire d’une image apportant l’information diagnostique

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015