2.3.2 Les autres sources d’exposition
aux rayonnements naturels « renforcés »
Les activités professionnelles qui font appel à desmatières
contenant naturellement des radionucléides, nonutilisés
pour leurs propriétés radioactives, mais qui sont suscep-
tibles d’induire une exposition de nature à porter atteinte
à la santé des travailleurs et du public (expositions natu-
relles dites « renforcées ») sont soumises aux dispositions
du code du travail (articles R. 4451-131 à R. 4451-135) et
du code de la santé publique (article R. 1333-13).
L’arrêté du 25 mai 2005 définit la liste des activités pro-
fessionnelles utilisant des matières premières contenant
naturellement des radionucléides et dont lamanipulation
peut induire des expositions notables de la population ou
des travailleurs
3
.
Pour ces activités, le code de la santé publique rend obli-
gatoire l’estimation des doses auxquelles la population
est soumise du fait de l’installation ou de la production
de biens de consommation ou dematériaux de construc-
tion (voir chapitre 1). En complément, il est aussi pos-
sible d’établir, si la protection du public le justifie, des
limites de radioactivité dans les matériaux de construc-
tion et les biens de consommation produits par certaines
de ces industries (article R. 1333-14 du code de la santé
publique). Cette dernièremesure est complémentaire de
l’interdictiond’addition intentionnelledematières radioac-
tives dans les biens de consommation.
Pour les expositions professionnelles qui résultent de
ces activités, le code du travail rend obligatoire la réa-
lisation d’une évaluation des doses menée sous la res-
ponsabilité de l’employeur. En cas de dépassement de
la limite de dose de 1 mSv/an, des mesures de réduction
des expositions doivent être mises en place. L’ arrêté du
25 mai 2005 précité précise les modalités techniques
de réalisation de l’évaluation des doses reçues par les
travailleurs.
Enfin, le code du travail (article R. 4451-140) prévoit que,
pour les personnels navigants susceptibles d’être exposés
à plus de 1 mSv/an, l’employeur doit procéder à une éva-
luation de l’exposition, prendre des mesures destinées à
réduire l’exposition (notamment dans le cas d’une grossesse
déclarée) et informer le personnel des risques pour la santé.
L’arrêté du7 février 2004 a défini lesmodalités demise en
3. Sont concernés : la combustion de charbon en centrales
thermiques, le traitement des minerais d’étain, d’aluminium,
de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium, la
production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie,
fonderie, sidérurgie et métallurgie mettant en œuvre la production
ou l’utilisation de composés comprenant du thorium, la production
de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de
métallurgie en mettant en œuvre la production d’engrais phosphatés
et la fabrication d’acide phosphorique, le traitement du dioxyde de
titane, le traitement des terres rares et la production de pigments en
contenant, le traitement d’eau souterraine par filtration utilisée pour
la production d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux
minérales ainsi que les établissements thermaux.
œuvre de ces dispositions. La transpositionde la nouvelle
directive 2013/59/Euratomdoit conduire à soumettre ces
activités au régime légal des activités nucléaires tel que
défini à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique.
3. LE RÉGIME JURIDIQUE
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
DE BASE
Les INB sont des installations qui, par leur nature ou en
raisonde la quantité oude l’activité des substances radioac-
tives qu’elles contiennent, sont soumises à des disposi-
tions particulières en vue de protéger la population et
l’environnement.
3.1 Les bases juridiques
3.1.1 Les conventions et normes internationales
L’AIEA élabore, sur proposition des États membres, des
textes de référence appelés
« Normes de sûreté »
, décri-
vant les principes et pratiques de sûreté. Ils portent sur
la sûreté des installations, la radioprotection, la sûreté de
la gestion des déchets et la sûreté des transports de subs-
tances radioactives. Bien que ces documents n’aient pas
de caractère contraignant, ils constituent néanmoins des
références qui inspirent très largement la rédaction des
réglementations nationales.
La nouvelle directive Euratom et le code de
la santé publique (protection de la population)
La directive Euratom ne modifie pas les limites d’exposition du public
aux rayonnements ionisants (1 mSv/an). Elle introduit cependant:
• un nouveau cadre réglementaire pour contrôler la
radioactivité naturelle des matériaux de construction : une
réglementation nouvelle devra être préparée en France ;
• l’obligation d’établir un plan national d’action pour le radon
(déjà en place en France, voir chapitre 1) mais aussi de
réduire le niveau de référence de 400 Bq/m
3
à 300 Bq/m
3
;
• la nécessité d’inclure, dans le régime des activités nucléaires,
les activités professionnelles qui font appel à des matières
contenant naturellement des radionucléides non utilisés pour
leurs propriétés radioactives.
La France dispose déjà d’un plan national d’action radon qui
s’inscrit dans le cadre du plan national de prévention des risques
pour la santé liés à l’environnement (PNSE) prévu à l’article
L.1311-6 du code de la santé publique. Le troisième plan
national d’action radon pour la période 2016-2019 est
en cours d’élaboration. Il prendra en compte les exigences
de l’annexe XVIII de la directive.
COMPRENDRE
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




