Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans
le dossier de demande d’autorisationde créationdans une
version préliminaire du rapport de sûreté.
Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux
examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter.
3.3.2 Le débat public
En application des articles L. 121-1 et suivants du code
de l’environnement, la création d’une INB est soumise à
la procédure de débat public lorsqu’il s’agit d’unnouveau
site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors
production électronucléaire) d’un coût supérieur à 300 M€
et, dans certains cas, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de
productionnucléaire oud’unnouveau site (hors produc-
tion électronucléaire) d’un coût compris entre 150 M€ et
300 M€ (article R. 121-1 de ce même code).
Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les
caractéristiques du projet.
3.3.3 L’autorisation de création
La demande d’autorisation de création d’une INB est
déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire
par l’industriel qui prévoit d’exploiter l’installation, qui
acquiert ainsi la qualité d’exploitant. La demande est
accompagnée d’un dossier composé de plusieurs pièces,
parmi lesquelles figurent notamment le plan détaillé de
l’installation, l’étude d’impact, la version préliminaire du
rapport de sûreté, l’étude demaîtrise des risques et le plan
de démantèlement.
L’ASNassure l’instructiondudossier, conjointement avec
le ministère chargé de la sûreté nucléaire. S’ouvre alors
une période de consultations menées en parallèle auprès
du public et des experts techniques.
L’ étude d’impact est soumise à l’avis de l’Autorité
environnementale duConseil général de l’environnement
et du développement durable (CGEDD).
L’ enquête publique
L’ article L. 593-8 du code de l’environnement prévoit
que l’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête
publique. L’objet de cette enquête est d’informer le public
et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente
de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre
information avant toute prise de décision.
L’enquête est réalisée selon les dispositions prévues aux
articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-27de ce
même code. Le préfet ouvre l’enquête publique aumoins
dans chacune des communes dont une partie du territoire
est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de
l’installation. La durée de cette enquête est d’aumoins un
mois et d’au plus deux mois. Le dossier soumis par l’ex-
ploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis
à disposition. Toutefois, le rapport de sûreté (document
comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’ana-
lyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la
description des mesures propres à limiter la probabilité
des accidents et leurs effets) est undocument volumineux
et difficile à comprendre pour des non-spécialistes; il est
donc complété par une étude de maîtrise des risques,
qui comporte elle-même un résumé non technique de
cette étude destiné à en faciliter la prise de connaissance
par le public.
Par ailleurs, les procédures relatives aux INB faisant l’objet
d’une enquête publique sont dans le champ du décret
n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste
des projets, plans et programmes devant faire l’objet
d’une communication au public par voie électronique
dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article
L. 123-10 du code de l’environnement. Celui-ci prévoit
que l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête
publique communique au public, par voie électronique,
les principaux documents constituant le dossier d’enquête.
Cette démarche vise notamment à faciliter la prise de
connaissance des projets par le public, en particulier
par les personnes ne résidant pas sur les lieux où est
organisée l’enquête publique. Le recours à ce mode de
mise à disposition des informations ainsi que la possibilité
offerte d’adresser des observations par voie électronique,
que prévoit l’article R. 123-9 du code de l’environnement
depuis la publication du décret du 29 décembre 2011
précité, visent à faciliter et améliorer l’expressiondupublic.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1
er
juin 2012.
La construction d’une INB est soumise à permis de
construire, délivré par le préfet selon les modalités préci-
sées aux articles R. 421-1 et suivants et à l’article R. 422-2
du code de l’urbanisme. L’ article L. 425-12 du code de
l’urbanisme, créé par la loi TSN du 13 juin 2006, prévoit
que
« lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de
base soumise à une autorisation de création en vertu de l’ar-
ticle L. 593-7 du code de l’environnement […], les travaux ne
peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique
préalable à cette autorisation. »
La constitution d’une commission locale
d’information (CLI)
La loi TSN du 13 juin 2006, codifiée aux livres I
er
et V du
code de l’environnement, a formalisé le statut des CLI
auprès des INB. Les CLI sont présentées au chapitre 6.
Les dispositions correspondantes figurent à la sous-section 3 de la section 2du chapitre Vdu titre II du livre Ier
du code de l’environnement. La création d’une CLI peut
intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de
création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être
constituée après l’autorisation.
Lesmodifications qui ont été apportées par la loi TECVaux
missions desCLI, sont détaillées au chapitre 6, point 2.3.1.
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




