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Les options de sûreté devront ensuite être présentées dans

le dossier de demande d’autorisationde créationdans une

version préliminaire du rapport de sûreté.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux

examens réglementaires ultérieurs mais vise à les faciliter.

3.3.2 Le débat public

En application des articles L. 121-1 et suivants du code

de l’environnement, la création d’une INB est soumise à

la procédure de débat public lorsqu’il s’agit d’unnouveau

site de production nucléaire ou d’un nouveau site (hors

production électronucléaire) d’un coût supérieur à 300 M€

et, dans certains cas, lorsqu’il s’agit d’un nouveau site de

productionnucléaire oud’unnouveau site (hors produc-

tion électronucléaire) d’un coût compris entre 150 M€ et

300 M€ (article R. 121-1 de ce même code).

Le débat public porte sur l’opportunité, les objectifs et les

caractéristiques du projet.

3.3.3 L’autorisation de création

La demande d’autorisation de création d’une INB est

déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire

par l’industriel qui prévoit d’exploiter l’installation, qui

acquiert ainsi la qualité d’exploitant. La demande est

accompagnée d’un dossier composé de plusieurs pièces,

parmi lesquelles figurent notamment le plan détaillé de

l’installation, l’étude d’impact, la version préliminaire du

rapport de sûreté, l’étude demaîtrise des risques et le plan

de démantèlement.

L’ASNassure l’instructiondudossier, conjointement avec

le ministère chargé de la sûreté nucléaire. S’ouvre alors

une période de consultations menées en parallèle auprès

du public et des experts techniques.

L’ étude d’impact est soumise à l’avis de l’Autorité

environnementale duConseil général de l’environnement

et du développement durable (CGEDD).

L’ enquête publique

L’ article L. 593-8 du code de l’environnement prévoit

que l’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête

publique. L’objet de cette enquête est d’informer le public

et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente

de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre

information avant toute prise de décision.

L’enquête est réalisée selon les dispositions prévues aux

articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-27de ce

même code. Le préfet ouvre l’enquête publique aumoins

dans chacune des communes dont une partie du territoire

est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de

l’installation. La durée de cette enquête est d’aumoins un

mois et d’au plus deux mois. Le dossier soumis par l’ex-

ploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis

à disposition. Toutefois, le rapport de sûreté (document

comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’ana-

lyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la

description des mesures propres à limiter la probabilité

des accidents et leurs effets) est undocument volumineux

et difficile à comprendre pour des non-spécialistes; il est

donc complété par une étude de maîtrise des risques,

qui comporte elle-même un résumé non technique de

cette étude destiné à en faciliter la prise de connaissance

par le public.

Par ailleurs, les procédures relatives aux INB faisant l’objet

d’une enquête publique sont dans le champ du décret

n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste

des projets, plans et programmes devant faire l’objet

d’une communication au public par voie électronique

dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article

L. 123-10 du code de l’environnement. Celui-ci prévoit

que l’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête

publique communique au public, par voie électronique,

les principaux documents constituant le dossier d’enquête.

Cette démarche vise notamment à faciliter la prise de

connaissance des projets par le public, en particulier

par les personnes ne résidant pas sur les lieux où est

organisée l’enquête publique. Le recours à ce mode de

mise à disposition des informations ainsi que la possibilité

offerte d’adresser des observations par voie électronique,

que prévoit l’article R. 123-9 du code de l’environnement

depuis la publication du décret du 29 décembre 2011

précité, visent à faciliter et améliorer l’expressiondupublic.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1

er

 juin 2012.

La construction d’une INB est soumise à permis de

construire, délivré par le préfet selon les modalités préci-

sées aux articles R. 421-1 et suivants et à l’article R. 422-2

du code de l’urbanisme. L’ article L. 425-12 du code de

l’urbanisme, créé par la loi TSN du 13 juin 2006, prévoit

que

« lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de

base soumise à une autorisation de création en vertu de l’ar-

ticle L. 593-7 du code de l’environnement […], les travaux ne

peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique

préalable à cette autorisation. »

La constitution d’une commission locale

d’information (CLI)

La loi TSN du 13 juin 2006, codifiée aux livres I

er

et V du

code de l’environnement, a formalisé le statut des CLI

auprès des INB. Les CLI sont présentées au chapitre 6.

Les dispositions correspondantes figurent à la sous-section 3 de la section 2du chapitre Vdu titre II du livre Ier

du code de l’environnement. La création d’une CLI peut

intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de

création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être

constituée après l’autorisation.

Lesmodifications qui ont été apportées par la loi TECVaux

missions desCLI, sont détaillées au chapitre 6, point 2.3.1.

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015