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-- un changement de la nature de l’installation ou un

accroissement de sa capacité maximale ;

-- unemodificationdes éléments essentiels pour la pro-

tection des intérêts mentionnés au premier alinéa de

l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui

figurent dans le décret d’autorisation;

-- un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une

nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui

de l’installation en cause;

les autres modifications sont des modifications

« notables » de l’installation, de ses modalités d’ex-

ploitation autorisées, des éléments ayant conduit à

son autorisation ou à son autorisation de mise en ser-

vice (elles correspondent aux anciennes modifications

soumises à « déclaration article 26 » du décret pro-

cédures INB du 2 novembre 2007). Elles sont sou-

mises, en fonction de leur importance, soit à déclaration

auprès de l’ASN, soit à l’autorisation de cette autorité

aux termes de l’article L. 593-15 du code de l’environ-

nement (dans sa rédaction issue de la loi TECV). Ce

même article prévoit que cesmodifications peuvent être

soumises à consultation du public (enquête publique,

participation du public de l’article L. 120-1-1

via

le site

Internet de l’ASN). Dans l’attente de lamodification du

décret procédures INB du 2 novembre 2007 qui fixera

les critères permettant de distinguer entre les modi-

fications soumises à autorisation et celles soumises à

déclaration, la procédure de « déclaration article 26 »

du décret procédures INB reste en vigueur. En appli-

cation de cette procédure, lorsqu’un exploitant envi-

sage des modifications de son installation ou de ses

conditions d’exploitation qui ne seraient pas considé-

rées comme substantielles, il doit les déclarer préala-

blement à l’ASN. Il ne peut les mettre en œuvre avant

un délai d’au moins six mois, renouvelable, sauf à ce

que l’ASN formule un accord exprès. Si elle l’estime

nécessaire, l’ASNpeut édicter des prescriptions visant

à ce que les modifications envisagées soient revues ou

qu’elles soient accompagnées de dispositions com-

plémentaires pour garantir la protection des intérêts

mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du

code de l’environnement.

CLI: commission locale d’information

DAC: décret d’autorisation de création

GPE: groupe permanent d’experts

1. Définie par l’article R. 122-6

du code de l’environnement

2. L’avis de l’ASN est précédé de l’audition,

par le collège de l’ASN, de la CLI et de l’exploitant

s’ils le souhaitent (voir décision n° 2010-DC-0179

de l’ASN du 13 avril 2010)

SCHÉMA 4 :

procédure d’autorisation de création d’une INB définie au chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement

Autorité

environnementale

1

EXPLOITANT

demande une autorisation

de création

L’exploitant adresse

à l’ASN un exemplaire

de la demande d’autorisation

ASN

instruit

le dossier technique

ASN

propose un projet de DAC

IRSN

rend un avis

GPE

rend un avis

MINISTRE

chargé de la sûreté

nucléaire

MINISTRE

chargé de la sûreté

nucléaire soumet

un projet de DAC

PRÉFET

organise

l’enquête publique

Enquête publique

Saisit

Saisit

Émet des observations

Auditionne

Saisit

Rend un avis

Rend un avis

Émet des observations

Exploitant

et CLI

2

Décret d’autorisation

de création

Exploitant

Prescriptions de l’ASN

ASN

2

117

CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015