-- un changement de la nature de l’installation ou un
accroissement de sa capacité maximale ;
-- unemodificationdes éléments essentiels pour la pro-
tection des intérêts mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui
figurent dans le décret d’autorisation;
-- un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une
nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui
de l’installation en cause;
•
les autres modifications sont des modifications
« notables » de l’installation, de ses modalités d’ex-
ploitation autorisées, des éléments ayant conduit à
son autorisation ou à son autorisation de mise en ser-
vice (elles correspondent aux anciennes modifications
soumises à « déclaration article 26 » du décret pro-
cédures INB du 2 novembre 2007). Elles sont sou-
mises, en fonction de leur importance, soit à déclaration
auprès de l’ASN, soit à l’autorisation de cette autorité
aux termes de l’article L. 593-15 du code de l’environ-
nement (dans sa rédaction issue de la loi TECV). Ce
même article prévoit que cesmodifications peuvent être
soumises à consultation du public (enquête publique,
participation du public de l’article L. 120-1-1
via
le site
Internet de l’ASN). Dans l’attente de lamodification du
décret procédures INB du 2 novembre 2007 qui fixera
les critères permettant de distinguer entre les modi-
fications soumises à autorisation et celles soumises à
déclaration, la procédure de « déclaration article 26 »
du décret procédures INB reste en vigueur. En appli-
cation de cette procédure, lorsqu’un exploitant envi-
sage des modifications de son installation ou de ses
conditions d’exploitation qui ne seraient pas considé-
rées comme substantielles, il doit les déclarer préala-
blement à l’ASN. Il ne peut les mettre en œuvre avant
un délai d’au moins six mois, renouvelable, sauf à ce
que l’ASN formule un accord exprès. Si elle l’estime
nécessaire, l’ASNpeut édicter des prescriptions visant
à ce que les modifications envisagées soient revues ou
qu’elles soient accompagnées de dispositions com-
plémentaires pour garantir la protection des intérêts
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du
code de l’environnement.
CLI: commission locale d’information
DAC: décret d’autorisation de création
GPE: groupe permanent d’experts
1. Définie par l’article R. 122-6
du code de l’environnement
2. L’avis de l’ASN est précédé de l’audition,
par le collège de l’ASN, de la CLI et de l’exploitant
s’ils le souhaitent (voir décision n° 2010-DC-0179
de l’ASN du 13 avril 2010)
SCHÉMA 4 :
procédure d’autorisation de création d’une INB définie au chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement
Autorité
environnementale
1
EXPLOITANT
demande une autorisation
de création
L’exploitant adresse
à l’ASN un exemplaire
de la demande d’autorisation
ASN
instruit
le dossier technique
ASN
propose un projet de DAC
IRSN
rend un avis
GPE
rend un avis
MINISTRE
chargé de la sûreté
nucléaire
MINISTRE
chargé de la sûreté
nucléaire soumet
un projet de DAC
PRÉFET
organise
l’enquête publique
Enquête publique
Saisit
Saisit
Émet des observations
Auditionne
Saisit
Rend un avis
Rend un avis
Émet des observations
Exploitant
et CLI
2
Décret d’autorisation
de création
Exploitant
Prescriptions de l’ASN
ASN
2
117
CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




