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La procédure de mise à disposition du public, par l’ex-

ploitant, des dossiers des projets de modification d’une

INB susceptibles de provoquer un accroissement signi-

ficatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans

l’environnement, telle que précisée par la décision

n° 2013-DC-0352 de l’ASN du 18 juin 2013, reste en

vigueur (voir chapitre 6, point 2.2).

Les autres installations situées

dans le périmètre d’une INB

À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent :

les équipements et installations qui font partie de l’INB :

ils constituent un élément de cette installation néces-

saire à son exploitation. Techniquement, ces équipe-

ments peuvent, selon leur nature, être assimilables à

des installations classées mais, en tant que partie de

l’INB, ils sont soumis au régime et à la réglementation

applicable aux INB;

des équipements et installations qui n’ont pas de lien

nécessaire avec l’INB.

Les équipements et installations « nonnécessaires » ins-

crits à la nomenclature IOTAou ICPE situés dans le péri-

mètre de l’INB restent soumis à ces régimes, avec une

compétence de l’ASN pour prendre les mesures indi-

viduelles relatives à ces équipements et installations et

pour en assurer le contrôle.

3.4 Les dispositions particulières

à la prévention des pollutions

et des nuisances

3.4.1 La convention OSPAR

La convention internationale OSPAR (résultant de

la fusion des conventions d’Oslo et de Paris) est le

mécanisme par lequel la Commission européenne et

15 États membres, dont la France, coopèrent pour pro-

téger l’environnement marin de l’Atlantique du nord-

est. Pour les substances radioactives, les orientations

stratégiques consistent à

« prévenir la pollution de la

zone maritime par les radiations ionisantes, ceci par des

réductions progressives et substantielles des rejets, émis-

sions et pertes de substances radioactives. Le but ultime

est de parvenir à des concentrations dans l’environne-

ment qui soient proches des valeurs ambiantes dans le

cas des substances radioactives présentes à l’état naturel

et proches de zéro dans celui des substances radioactives

de synthèse »

. Pour atteindre ces objectifs, sont pris

en considération :

les impacts radiologiques sur l’homme et lemilieuvivant;

les utilisations légitimes de la mer ;

la faisabilité technique.

Au sein de la délégation française, l’ASN participe aux

travaux du comité chargé d’évaluer l’application de cette

stratégie.

3.4.2 La convention d’ESPOO

La convention sur l’évaluationde l’impact sur l’environne-

ment dans un contexte transfrontière, appelée plus com-

munément la « conventiond’ESPOO », impose auxparties

contractantes d’effectuer une évaluation environnementale

des impacts des activités susceptibles d’avoir une incidence

environnementale transfrontalière avant l’autorisationde

cette activité et de notifier cette évaluation au pays voisin

concerné. Certaines installations nucléaires – comme les

centrales nucléaires, les installations de production ou

d’enrichissement de combustibles nucléaires, les instal-

lations de stockage ou de traitement de déchets radioac-

tifs – sont dans le champ de cette convention.

La conventiond’ESPOOa été adoptée en1991 et est entrée

en vigueur en septembre 1997.

3.4.3 La décision de l’ASN du 16 juillet 2013

relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact

sur la santé et l’environnement des INB

La décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 rela-

tive à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé

et l’environnement des installations nucléaires de base

complète les modalités d’application du titre IV de l’ar-

rêté INB du 7 février 2012. Ses principales dispositions

ont trait aux modalités de prélèvements d’eau et des

rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs, au

contrôle des prélèvements d’eau et des rejets, à la surveil-

lance de l’environnement, à la prévention des nuisances

et à l’information de l’autorité de contrôle et du public.

En matière de protection de l’environnement, l’arrêté

INB du 7 février 2012 et la décision du 16 juillet 2013

visent notamment à répondre aux principaux objectifs

ou enjeux suivants :

mettre en œuvre l’approche intégrée prévue par la loi,

selon laquelle le régime des INB régit l’ensemble des

risques, pollutions et nuisances créés par ces installations;

reprendre desmodalités de la réglementation applicables

aux INB antérieurement au 1

er

 juillet 2013;

intégrer à la réglementation, notamment afin de leur

donner un caractère général et homogène, des exigences

prescrites aux exploitants d’INBpar certaines décisions

individuelles de l’ASNrelatives aux prélèvements d’eau

et rejets d’effluents;

fixer et rendre opposables des principes ou règles uni-

fiées applicables aux INB;

adopter pour les INBdes exigences aumoins équivalentes

à celles applicables aux ICPEet aux installations, ouvrages,

travaux et activités (IOTA) relevant de la nomenclature

prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement,

notamment celles de l’arrêté du2 février 1998 relatif aux

prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux

émissions de toute nature des installations classées pour

la protection de l’environnement soumises à autorisa-

tion, conformément à ce que prévoit l’arrêté INB du

7 février 2012;

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015