La procédure de mise à disposition du public, par l’ex-
ploitant, des dossiers des projets de modification d’une
INB susceptibles de provoquer un accroissement signi-
ficatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans
l’environnement, telle que précisée par la décision
n° 2013-DC-0352 de l’ASN du 18 juin 2013, reste en
vigueur (voir chapitre 6, point 2.2).
Les autres installations situées
dans le périmètre d’une INB
À l’intérieur du périmètre d’une INB coexistent :
•
les équipements et installations qui font partie de l’INB :
ils constituent un élément de cette installation néces-
saire à son exploitation. Techniquement, ces équipe-
ments peuvent, selon leur nature, être assimilables à
des installations classées mais, en tant que partie de
l’INB, ils sont soumis au régime et à la réglementation
applicable aux INB;
•
des équipements et installations qui n’ont pas de lien
nécessaire avec l’INB.
Les équipements et installations « nonnécessaires » ins-
crits à la nomenclature IOTAou ICPE situés dans le péri-
mètre de l’INB restent soumis à ces régimes, avec une
compétence de l’ASN pour prendre les mesures indi-
viduelles relatives à ces équipements et installations et
pour en assurer le contrôle.
3.4 Les dispositions particulières
à la prévention des pollutions
et des nuisances
3.4.1 La convention OSPAR
La convention internationale OSPAR (résultant de
la fusion des conventions d’Oslo et de Paris) est le
mécanisme par lequel la Commission européenne et
15 États membres, dont la France, coopèrent pour pro-
téger l’environnement marin de l’Atlantique du nord-
est. Pour les substances radioactives, les orientations
stratégiques consistent à
« prévenir la pollution de la
zone maritime par les radiations ionisantes, ceci par des
réductions progressives et substantielles des rejets, émis-
sions et pertes de substances radioactives. Le but ultime
est de parvenir à des concentrations dans l’environne-
ment qui soient proches des valeurs ambiantes dans le
cas des substances radioactives présentes à l’état naturel
et proches de zéro dans celui des substances radioactives
de synthèse »
. Pour atteindre ces objectifs, sont pris
en considération :
•
les impacts radiologiques sur l’homme et lemilieuvivant;
•
les utilisations légitimes de la mer ;
•
la faisabilité technique.
Au sein de la délégation française, l’ASN participe aux
travaux du comité chargé d’évaluer l’application de cette
stratégie.
3.4.2 La convention d’ESPOO
La convention sur l’évaluationde l’impact sur l’environne-
ment dans un contexte transfrontière, appelée plus com-
munément la « conventiond’ESPOO », impose auxparties
contractantes d’effectuer une évaluation environnementale
des impacts des activités susceptibles d’avoir une incidence
environnementale transfrontalière avant l’autorisationde
cette activité et de notifier cette évaluation au pays voisin
concerné. Certaines installations nucléaires – comme les
centrales nucléaires, les installations de production ou
d’enrichissement de combustibles nucléaires, les instal-
lations de stockage ou de traitement de déchets radioac-
tifs – sont dans le champ de cette convention.
La conventiond’ESPOOa été adoptée en1991 et est entrée
en vigueur en septembre 1997.
3.4.3 La décision de l’ASN du 16 juillet 2013
relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact
sur la santé et l’environnement des INB
La décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 rela-
tive à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé
et l’environnement des installations nucléaires de base
complète les modalités d’application du titre IV de l’ar-
rêté INB du 7 février 2012. Ses principales dispositions
ont trait aux modalités de prélèvements d’eau et des
rejets liquides ou gazeux, chimiques ou radioactifs, au
contrôle des prélèvements d’eau et des rejets, à la surveil-
lance de l’environnement, à la prévention des nuisances
et à l’information de l’autorité de contrôle et du public.
En matière de protection de l’environnement, l’arrêté
INB du 7 février 2012 et la décision du 16 juillet 2013
visent notamment à répondre aux principaux objectifs
ou enjeux suivants :
•
mettre en œuvre l’approche intégrée prévue par la loi,
selon laquelle le régime des INB régit l’ensemble des
risques, pollutions et nuisances créés par ces installations;
•
reprendre desmodalités de la réglementation applicables
aux INB antérieurement au 1
er
juillet 2013;
•
intégrer à la réglementation, notamment afin de leur
donner un caractère général et homogène, des exigences
prescrites aux exploitants d’INBpar certaines décisions
individuelles de l’ASNrelatives aux prélèvements d’eau
et rejets d’effluents;
•
fixer et rendre opposables des principes ou règles uni-
fiées applicables aux INB;
•
adopter pour les INBdes exigences aumoins équivalentes
à celles applicables aux ICPEet aux installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) relevant de la nomenclature
prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement,
notamment celles de l’arrêté du2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à autorisa-
tion, conformément à ce que prévoit l’arrêté INB du
7 février 2012;
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CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




