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La spécificité des CLI des INB situées à proximité d’une

frontière est prise en compte puisque la loi permet à des

ressortissants de pays étrangers d’y siéger (sont notam-

ment concernés l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg

et la Suisse).

La consultation des autres pays

de l’Union européenne

En application de l’article 37 du traité instituant la Com-

munauté européenne de l’énergie atomique et du décret

procédures INB du 2 novembre 2007, l’autorisation de

créationd’une installationsusceptiblede rejeter des effluents

radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée

qu’après consultation de la Commission des Commu-

nautés européennes.

La consultation des organismes techniques

La version préliminaire du rapport de sûreté qui accom-

pagne la demande d’autorisation de création est trans-

mis à l’ASN, qui peut le soumettre à l’examen de l’un des

groupes permanents d’experts placés auprès d’elle, sur

rapport de l’IRSN.

Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats

des consultations, l’ASN transmet au ministre chargé de

la sûreté nucléaire, en tant que proposition, un projet de

décret autorisant ou refusant la création de l’installation.

Le décret d’autorisation de création

Leministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l’exploi-

tant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’au-

torisationde création –DAC (voir schéma 4). L’ exploitant

dispose d’undélai de deuxmois pour présenter ses obser-

vations. Le ministre recueille ensuite l’avis de l’ASN. La

décisionn° 2010-DC-0179de l’ASNdu13 avril 2010ouvre

aux exploitants et auxCLI la possibilité d’être entendus par

le collège de l’ASN avant que celui-ci ne rende son avis.

L’autorisation de création d’une INB est délivrée par un

décret du Premier ministre contresigné par le ministre

chargé de la sûreté nucléaire.

LeDAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’instal-

lation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a

une, et le délai demise en service de l’installation. Il impose

en outre les éléments essentiels que requièrent la protec-

tion de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques,

ainsi que la protectionde la nature et de l’environnement.

Les prescriptions définies par l’ASN

pour l’application du DAC

Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions

relatives à la conception, à la constructionet à l’exploitation

del’INBqu’elleestimenécessairespourlasécuriténucléaire.

L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements

d’eaude l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions

spécifiquesfixantleslimitesdesrejetsdel’INBenconstruction

ouen fonctionnement dans l’environnement sont soumises

à l’homologationduministre chargé de la sûreté nucléaire.

3.3.4 L’autorisation de mise en service

Lamise en service correspond à la premièremise enœuvre

dematières nucléaires dans l’installation ou à la première

mise en œuvre d’un faisceau de particules.

En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN

undossier comprenant lamise à jour du rapport de sûreté

de l’installation « telle que construite », les règles géné-

rales d’exploitation, une étude sur la gestion des déchets,

le plan d’urgence interne et le plan de démantèlement.

Après avoir vérifié que l’installation respecte les objectifs

et les règles définis par le chapitre III du titre IXdu livre V

du code de l’environnement et les textes pris pour son

application, l’ASN autorise la mise en service de l’instal-

lation et communique cette décision au ministre chargé

de la sûreté nucléaire et au préfet.

Elle la communique également à la CLI.

3.3.5 Les modifications d’une INB

Le régime des INB, tel qu’il a été modifié par la loi TECV

prévoit deux cas de figure lorsqu’il s’agit de procéder à

des modifications de l’installation ou de ses conditions

d’exploitation:

lesmodifications « substantielles » (auparavantmodifi-

cations « notables » de l’installation) de l’installation, de

sesmodalités d’exploitation autorisées ou des éléments

ayant conduit à son autorisation, prévues par l’article

L. 593-14 du code de l’environnement : ces modifica-

tions font l’objet d’une procédure similaire à celle d’une

demande d’autorisationde créationmenée selon la pro-

cédure prévue par les articles L. 593-7 à L. 593-12 de

ce même code.

En l’état des textes réglementaires, unemodification est

considérée comme « substantielle » dans les cas men-

tionnés par l’article 31 du décret procédures INB du

2 novembre 2007, à savoir :

Les règles générales d’exploitation

Les règles générales d’exploitation (RGE) constituent le « code de la

route » des réacteurs nucléaires. Elles sont établies par l’exploitant

et instruites par l’ASN avant la mise en service du réacteur puis

à chaque modification de l’installation susceptible d’avoir une

incidence sur ce référentiel documentaire. Elles constituent un

document d’interface entre la conception et l’exploitation. Elles

fixent un ensemble de règles spécifiques dont le respect garantit

que le pilotage du réacteur reste dans le domaine couvert par la

démonstration de sûreté nucléaire.

COMPRENDRE

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CHAPITRE 03 :

LA RÉGLEMENTATION

Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015