La spécificité des CLI des INB situées à proximité d’une
frontière est prise en compte puisque la loi permet à des
ressortissants de pays étrangers d’y siéger (sont notam-
ment concernés l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg
et la Suisse).
La consultation des autres pays
de l’Union européenne
En application de l’article 37 du traité instituant la Com-
munauté européenne de l’énergie atomique et du décret
procédures INB du 2 novembre 2007, l’autorisation de
créationd’une installationsusceptiblede rejeter des effluents
radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée
qu’après consultation de la Commission des Commu-
nautés européennes.
La consultation des organismes techniques
La version préliminaire du rapport de sûreté qui accom-
pagne la demande d’autorisation de création est trans-
mis à l’ASN, qui peut le soumettre à l’examen de l’un des
groupes permanents d’experts placés auprès d’elle, sur
rapport de l’IRSN.
Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats
des consultations, l’ASN transmet au ministre chargé de
la sûreté nucléaire, en tant que proposition, un projet de
décret autorisant ou refusant la création de l’installation.
Le décret d’autorisation de création
Leministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l’exploi-
tant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’au-
torisationde création –DAC (voir schéma 4). L’ exploitant
dispose d’undélai de deuxmois pour présenter ses obser-
vations. Le ministre recueille ensuite l’avis de l’ASN. La
décisionn° 2010-DC-0179de l’ASNdu13 avril 2010ouvre
aux exploitants et auxCLI la possibilité d’être entendus par
le collège de l’ASN avant que celui-ci ne rende son avis.
L’autorisation de création d’une INB est délivrée par un
décret du Premier ministre contresigné par le ministre
chargé de la sûreté nucléaire.
LeDAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’instal-
lation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a
une, et le délai demise en service de l’installation. Il impose
en outre les éléments essentiels que requièrent la protec-
tion de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques,
ainsi que la protectionde la nature et de l’environnement.
Les prescriptions définies par l’ASN
pour l’application du DAC
Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions
relatives à la conception, à la constructionet à l’exploitation
del’INBqu’elleestimenécessairespourlasécuriténucléaire.
L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements
d’eaude l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions
spécifiquesfixantleslimitesdesrejetsdel’INBenconstruction
ouen fonctionnement dans l’environnement sont soumises
à l’homologationduministre chargé de la sûreté nucléaire.
3.3.4 L’autorisation de mise en service
Lamise en service correspond à la premièremise enœuvre
dematières nucléaires dans l’installation ou à la première
mise en œuvre d’un faisceau de particules.
En vue de la mise en service, l’exploitant adresse à l’ASN
undossier comprenant lamise à jour du rapport de sûreté
de l’installation « telle que construite », les règles géné-
rales d’exploitation, une étude sur la gestion des déchets,
le plan d’urgence interne et le plan de démantèlement.
Après avoir vérifié que l’installation respecte les objectifs
et les règles définis par le chapitre III du titre IXdu livre V
du code de l’environnement et les textes pris pour son
application, l’ASN autorise la mise en service de l’instal-
lation et communique cette décision au ministre chargé
de la sûreté nucléaire et au préfet.
Elle la communique également à la CLI.
3.3.5 Les modifications d’une INB
Le régime des INB, tel qu’il a été modifié par la loi TECV
prévoit deux cas de figure lorsqu’il s’agit de procéder à
des modifications de l’installation ou de ses conditions
d’exploitation:
•
lesmodifications « substantielles » (auparavantmodifi-
cations « notables » de l’installation) de l’installation, de
sesmodalités d’exploitation autorisées ou des éléments
ayant conduit à son autorisation, prévues par l’article
L. 593-14 du code de l’environnement : ces modifica-
tions font l’objet d’une procédure similaire à celle d’une
demande d’autorisationde créationmenée selon la pro-
cédure prévue par les articles L. 593-7 à L. 593-12 de
ce même code.
En l’état des textes réglementaires, unemodification est
considérée comme « substantielle » dans les cas men-
tionnés par l’article 31 du décret procédures INB du
2 novembre 2007, à savoir :
Les règles générales d’exploitation
Les règles générales d’exploitation (RGE) constituent le « code de la
route » des réacteurs nucléaires. Elles sont établies par l’exploitant
et instruites par l’ASN avant la mise en service du réacteur puis
à chaque modification de l’installation susceptible d’avoir une
incidence sur ce référentiel documentaire. Elles constituent un
document d’interface entre la conception et l’exploitation. Elles
fixent un ensemble de règles spécifiques dont le respect garantit
que le pilotage du réacteur reste dans le domaine couvert par la
démonstration de sûreté nucléaire.
COMPRENDRE
116
CHAPITRE 03 :
LA RÉGLEMENTATION
Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2015




